Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 145 euros émis à son encontre le 26 juin 2023 par la ville de Metz et correspondant à un forfait d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 de la ville de Metz portant règlement de propreté urbaine ;
3°) de déclarer insuffisant le constat établi le 19 avril 2023 par la police municipale.
Il soutient que :
en raison de vives douleurs au genou, il n’était pas en mesure de porter le sac poubelle jusqu’au point de collecte ;
l’arrêté du 9 février 2023, sur le fondement duquel est pris le titre exécutoire litigieux, est contraire au principe d’égalité dès lors qu’il ne prévoit pas de dérogation pour les personnes vulnérables et les expose ainsi à un risque plus élevé de sanction pécuniaire ;
le montant forfaitaire est dépourvu de toute proportionnalité ;
la sanction n’est pas individualisée, ce qui méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le constat d’infraction est incomplet, notamment en ce qui concerne la disponibilité du lieu de collecte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la ville de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le requérant n’est pas recevable à contester l’arrêté du 9 février 2023, non plus que le constat du 19 avril 2023, et qu’en toute hypothèse les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 25 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2023, les agents de la police municipale de Metz ont constaté la présence sur la voie publique de déchets appartenant à M. B… A…. Le 26 juin 2023, la ville de Metz a émis à l’encontre de ce dernier un titre exécutoire d’un montant de 145 euros. M. A… demande d’annuler le titre exécutoire du 26 juin 2023, ainsi que l’arrêté du 9 février 2023 de la ville de Metz portant règlement de propreté urbaine, et de déclarer insuffisant le constat du 19 avril 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Metz :
En premier lieu, le constat effectué le 19 avril 2023 par les policiers municipaux ne constitue pas une décision administrative et il n’appartient pas au tribunal de rendre des jugements déclaratifs. Par suite, les conclusions tendant à faire déclarer ce constat « insuffisant » doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) III. – Les actes réglementaires (…) font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 février 2023 portant règlement de propreté urbaine a été publié le même jour sur le site internet de la ville de Metz, dans des conditions qui ne sont pas contestées, et que cet arrêté a été transmis ce même jour au contrôle de légalité. La requête de M. A… a été enregistrée le 11 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 février 2023, présentées au-delà du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 26 juin 2023 :
En premier lieu, M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient qu’en raison de douleurs au genou, il n’a pas été en mesure de se rendre jusqu’au point de collecte et s’est trouvé ainsi contraint de déposer son sac poubelle dans la rue. Toutefois, aucune disposition de l’arrêté du 9 février 2023 portant règlement de propreté urbaine, ni aucune autre norme applicable, n’autorise le dépôt d’ordures sur la voie publique pour des motifs notamment liés à l’état de santé. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient, par la voie de l’exception, que l’arrêté du 9 février 2023 précité, sur le fondement duquel a été pris le titre exécutoire litigieux, est contraire au principe d’égalité en ce qu’il ne prévoit pas de traitement différencié entre les habitants disposant d’un bac dans leur immeuble et ceux qui doivent se rendre à un point de collecte extérieur, et qu’il ne prévoit aucune dérogation pour les personnes en situation de vulnérabilité. Toutefois, l’interdiction de déposer des déchets sur la voie publique, en tant que mesure de police générale, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des habitants de la commune, indépendamment de leur situation matérielle et morale. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4.3 de l’arrêté du 9 février 2023 : « Selon la nature du dépôt et des conséquences qu’il engendre, le contrevenant s’expose aux sanctions suivantes : / 1 – Remboursement d’une somme correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoiement du dépôt sauvage en vertu des pouvoirs de police générale du Maire : (…) Il sera également précisé au responsable présumé qu’une somme, telle que déterminée par le conseil municipal, peut être mise à sa charge l’issue [d’un délai de 10 jours] en raison de l’enlèvement du déchet de la voie publique par les services de la ville de Metz ». M. A… soutient, par voie d’exception, que ces dispositions sont illégales en ce qu’elles prévoient une somme forfaitaire sans proportion avec la réalité de l’infraction. Toutefois, la somme de 145 euros correspond au remboursement des frais d’enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique et il n’est établi par aucun commencement de preuve que ce montant serait disproportionné par rapport à la prestation rendue.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’en raison du caractère forfaitaire de la somme mise à sa charge, le règlement du 9 février 2023 méconnaît le principe d’individualisation des sanctions et des peines, ce qui le prive de la possibilité de se défendre, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le montant de 145 euros ne consiste pas dans une sanction, mais, ainsi qu’il a été dit, seulement dans le paiement d’une prestation d’enlèvement et de nettoyage. Par ailleurs et en toute hypothèse, l’article 4.3 de l’arrêté du 9 février 2023 organise une procédure contradictoire préalable pour permettre au responsable présumé du dépôt sauvage de présenter ses observations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ville de Metz. Copie au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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