Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2606280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2606280, Mme A… B…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 8 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne :
- de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ;
- de la convoquer afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision querellée la place dans une situation de précarité qui l’empêche de s’inscrire au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ; de plus, il existe un risque d’éloignement forcée du territoire français ; enfin, cette situation d’urgence ne lui est pas imputable ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’absence de motivation en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle viole l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article L. 423-15 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le titre de séjour de Mme B… valable du 8 janvier 2026 au 7 janvier 2036 a été lancé en fabrication le 21 avril 2026 et qu’une attestation de régularité de séjour lui a été remise le même jour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2026, Mme B… maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le récépissé de demande de titre en date du 8 juillet 2025 ;
- la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2606143 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2026, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, a été entendu M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni Mme B…, requérante, ni le préfet du Val-de-Marne défendeur, ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 7 mai 2007, a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre le 8 juillet 2025 un récépissé de demande de titre. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande, par la requête susvisée, la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, et plus particulièrement de l’attestation de régularité de séjour établie par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 21 avril 2026, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, qu’une carte de résident est en cours de fabrication depuis le 21 avril 2026. Cette attestation révèle qu’une décision favorable à la demande de carte de résident formulée par Mme B… a finalement été prise par le préfet du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet : il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte contenues dans la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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