Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2211903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où elle aurait pu en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 700 euros à verser à Me Neraudau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été délivrée, en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un examen de vulnérabilité avant que la décision attaquée ne soit édictée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à ses obligations auprès des autorités chargées de l’asile ;
- elle porte atteinte au principe de dignité humaine au sens de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20§5 de la directive « accueil », compte tenu de sa situation particulière de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1999, est entrée en France le 14 juillet 2021, selon ses déclarations, et a présenté une demande d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 30 aout 2021. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 22 avril 2022, dont Mme C… demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, a décision attaquée a été signée par Mme A…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’Office dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9, et indique qu’il a été mis fin aux conditions d’accueil dont Mme C… bénéficiait, pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’elle ne s’était présentée devant elles. La circonstance que la motivation de cette décision serait erronée n’est pas, en tant que telle, de nature à caractériser une insuffisante motivation. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, produite en défense, que Mme C… a certifié, par sa signature, le 30 aout 2021, avoir été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il ressort également de cette offre, ainsi que de la copie d’écran du formulaire renseigné lors de l’entretien réalisé lors de l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique, que Mme C… a attesté avoir bénéficié de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée à Mme C… et le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été convoquée le 10 mars 2022 à l’aéroport Nantes Atlantique en vue de son transfert en Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, mais ne s’est toutefois pas présentée et a été déclarée en fuite. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’établirait pas qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur fait doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) » L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Mme C…, qui est atteinte d’un hépatite B, se prévaut de son parcours migratoire difficile et des menaces qu’elle aurait subi de la part de sa famille en Guinée, toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision en litige.
En sixième lieu, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles Mme C… a été déclarée en fuite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de dignité humaine protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de proportionnalité résultant de l’article 20§5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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