Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2612882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2024, N° 2407777-4 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2407777-4 du 31 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal de céans, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B… conteste la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son affectation au centre de détention de Muret et a rejeté sa demande de changement d’affectation au centre de détention de Mauzac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. La décision litigieuse maintenant M. B… au centre de détention de Muret a été prise au motif qu’il n’investissait pas suffisamment son parcours d’exécution de peine et de l’absence de mobilisation depuis son déclassement intervenu le 11 avril 2024. Si M. B… peut être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu des insultes et menaces dont il est victime par ses codétenus, au regard notamment de sa condamnation, l’intéressé n’assortit ses conclusions à fin d’annulation d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, M. B… n’ayant pas complété son recours par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, sa requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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