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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 22 avril 2026 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque (…) le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ;(…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Nantes : (…) Loire-Atlantique ; (…) ».
2. D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
3. M. B… placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l’arrêté du préfet de l’Aude du 18 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 22 avril 2026, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. B… et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un domicile stable au 7 rue Jacques Feyder à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A… B…, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Bachir Zouad
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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