Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2303879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre et le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois a prononcé sa révocation à compter du 7 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 7 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil de Blois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part, que le conseil de discipline s’est réuni plus d’un mois après sa saisine en méconnaissance de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989, et d’autre part, que le directeur du centre hospitalier n’a pas informé le conseil des motifs l’ayant conduit à prononcer une sanction en méconnaissance de l’article 9 de ce même décret ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le centre hospitalier Simone Veil de Blois, représenté par Me Lesson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesson, représentant le centre hospitalier Simone Veil de Blois.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier Simone Veil de Blois, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté contractuellement par le centre hospitalier de Blois en qualité d’agent d’entretien qualifié à compter du 15 novembre 2010, puis titularisé le 1er février 2014, exerçait des fonctions d’agent de sécurité incendie. Par une décision du 26 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Blois a prononcé sa révocation à compter du 7 août 2023.
2. En premier lieu, si l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit que " [le] conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire () ", ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. La circonstance que le conseil de discipline a, comme le soutient le requérant, statué au-delà de ce délai est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 9 du même décret du 7 novembre 1989 : « Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune des propositions soumises au conseil de discipline, dont la réunion s’est tenue le 17 mai 2023, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents. Si le requérant soutient que le directeur du centre hospitalier n’a pas informé le conseil des motifs de la sanction qu’il a prononcée, cette circonstance, qui est postérieure à la décision attaquée, est également sans incidence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Aux termes de l’article MS 61 de l’arrêté visé ci-dessus du 25 juin 1980, applicable aux établissements recevant du public des quatre premières catégories, au nombre desquels figure le centre hospitalier de Blois : " a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux. () / Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l’information de certaines catégories de personnel () ; / b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme générale ayant pour but d’avertir () le poste de sécurité incendie de l’établissement () de l’existence d’un sinistre et de sa localisation ; / c) Exploitation de l’alarme restreinte : on entend par « exploiter l’alarme restreinte » vérifier si le processus résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale ". Aux termes du §1 de l’article MS 67 de cet arrêté : « Pendant la présence du public, l’équipement d’alarme doit être à l’état de veille général. / En dehors de la présence du public et du personnel, si l’établissement dispose d’un moyen d’exploiter l’alarme restreinte, l’équipement d’alarme peut être mis à l’état de veille limité à l’alarme restreinte ».
7. Pour prononcer à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire de révocation, le directeur du centre hospitalier de Blois s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, après avoir généré une importante quantité de fumée dans le local sécurité en réalisant une opération de maintenance de sa cigarette électronique, a déclenché, le 16 mars 2023, la mise en veille restreinte du système de sécurité incendie et a ainsi fait obstacle à la mise en fonction de l’alarme générale sélective lorsqu’un essai de détection incendie a été réalisé le lendemain au sein du cinquième étage du bâtiment principal du centre hospitalier. Il est également fait grief à l’intéressé de n’avoir ni réenclenché l’alarme générale ni transmis l’information à ses collègues. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretiens produit en défense, que l’activation de la veille restreinte à laquelle M. B a procédé au sein de l’unité de gestion des alarmes a neutralisé l’alarme générale sélective de l’ensemble des niveaux avec locaux à sommeil de la totalité du bâtiment principal. Si le requérant se prévaut d’une attestation d’un prestataire affirmant que pareille manœuvre n’a pas pour conséquence de mettre en veille l’ensemble du système de sécurité incendie, dans la mesure où les reports d’alarme présents dans les services de l’hôpital continuent de fonctionner en dépit de la désactivation de l’unité de gestion des alarmes, il ressort des échanges intervenus lors du conseil de discipline que le signal sonore est alors uniquement audible au sein du local où est installé le tableau de service et qu’aucune sonnerie n’a effectivement été entendue dans le service où s’est déroulé le contrôle de sécurité. Ainsi, alors même que M. B soutient que la levée de doute n’a pas posé de difficulté, celle-ci n’a pu intervenir sans délai en l’absence de prévention du personnel soignant. En outre, compte tenu des dispositions citées ci-dessus au point 6, qui excluent que l’alarme soit en état de veille restreint pendant la présence du public, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait que cet état de veille fût à proscrire, nonobstant la tolérance qui a pu prévaloir à cet égard pendant plusieurs années au sein du centre hospitalier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, s’il a tenté de désactiver la veille restreinte de l’alarme, n’a pas cru devoir informer son chef d’équipe alors même qu’il n’était pas certain d’avoir correctement exécuté la manœuvre. Compte tenu de la succession des manquements ainsi imputés à M. B, dont celui-ci ne pouvait ignorer, eu égard à son expérience professionnelle et à sa qualité de formateur incendie auprès des personnels soignants, qu’ils étaient susceptibles de mettre gravement en danger tant le public accueilli que le personnel du bâtiment concerné, ainsi que de la nature de l’établissement où l’intéressé exerçait ses fonctions, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de révoquer M. B, alors même que sa manière de servir avait jusqu’alors fait l’objet de bonnes évaluations.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier de Blois au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Simone Veil de Blois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Simone Veil de Blois.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUXL’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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