Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2612306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 12 mai 2026, M. D…, représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a méconnu les droits de la défense ;
le préfet commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays pour son orientation sexuelle et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Majoux, représentant M. D… en présence d’un interprète en langue bambara.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 avril 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D….
En quatrième lieu, si M. D… soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… ressortissant ivoirien né en 1989, soutient qu’il a dû quitter son pays en raison de son orientation sexuelle et que sa famille l’a violemment rejeté. Toutefois, M. D… est célibataire, sans enfant, n’a entamé aucune démarche sérieuse en vue de demander le bénéfice d’une protection internationale au vu des persécutions qu’il invoque pour son orientation sexuelle et ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire prise le 17 septembre 2024 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant des risques de persécutions.
Enfin, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen fixant le pays de destination doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transcription ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contribuable ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Juge
- Comités ·
- Dopage ·
- Fédération sportive ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Société sportive ·
- Jeux olympiques ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Provision ·
- Congé annuel ·
- Retard
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Gymnase ·
- Affectation ·
- Commune ·
- Service ·
- Logement ·
- Entretien ·
- Technique ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Ordre ·
- Mari ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Service ·
- Recours hiérarchique ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de faute ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Exécution ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.