Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2301042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 31 mai 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et d’appliquer la législation sur les risques professionnels pour les conséquences de l’accident du travail du 31 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, fonctionnaire territoriale, a été recrutée par la commune de Clichy-la-Garenne en 2004 pour exercer les fonctions d’agent d’accueil du théâtre municipal « Rutebeuf ». Le 3 juin 2022, l’intéressée a déclaré avoir été victime d’un accident de service survenu le 31 mai 2022 et en a sollicité la reconnaissance. Sa demande a été rejetée par la commune de Clichy-la-Garenne par une décision du 28 juillet 2022, contre laquelle Mme B… a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Mme B… soutient avoir été agressée verbalement par un collègue de travail le 31 mai 2022, alors qu’elle effectuait des tâches administratives. Toutefois, les faits et propos qu’elle décrit reposent sur ses seules déclarations et sur son seul ressenti et ne sont corroborés par aucun élément permettant d’établir de manière objective et probante qu’un évènement soudain et violent soit survenu sur le temps et le lieu du service. Dans ces conditions, l’épisode conflictuel décrit par l’intéressée, auquel aucun témoin n’a assisté, ne saurait être regardé comme un évènement susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 31 mai 2022, le maire de Clichy-la-Garenne n’a commis aucune erreur de fait ou d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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