Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2025, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les résultats de l’élection du comité régional des Hauts-de-France de cyclisme.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » ;
2. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage () » et, aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. Il résulte des dispositions susmentionnées du code du sport qu’à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, la personne désirant former un recours contentieux contre une décision prise par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts doit, avant de former ledit recours, saisir le comité national olympique et sportif.
4. M. B ne justifie pas avoir saisi le comité national olympique et sportif avant de former un recours contre les résultats de l’élection du comité régional des Hauts-de-France de cyclisme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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