Rejet 15 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure de mise en recouvrement de la somme de 4 139 euros mise à sa charge au titre de sa cotisation d’impôt sur les revenus de l’année 2022.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de l’atteinte portée à sa situation financière et à son droit à une administration impartiale ;
— la somme qui lui est réclamée se fonde sur des données d’état civil erronées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s’il n’a pas constitué auprès du comptable des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ». Aux termes du troisième alinéa du même article : « A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu’à la saisie inclusivement () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. Si M. A demande d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en recouvrement de la somme de 4 139 euros mise à sa charge au titre de sa cotisation d’impôt sur les revenus de l’année 2022, il n’apparait pas qu’il ait saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à la décharge de l’obligation de payer cette imposition et l’intéressé n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, une copie de cette requête. Il n’apparait pas d’avantage, en l’absence de toute indication précise ou étayée de nature à le justifier, qu’elle porterait atteinte à sa situation financière, de sorte que la condition tenant à l’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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