Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au service central de l’état civil près le tribunal judiciaire de Nantes de se prononcer sur sa demande de transcription de son acte de mariage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir.
Il soutient que le retard excessif pris pour procéder à la transcription de son mariage célébré le 20 juin 2023 aux Comores est constitutif d’une situation d’urgence et lui cause un préjudice grave et immédiat : il est séparé de son épouse et de son fils ; les droits de celui-ci sont violés ; il a été contraint d’engager des dépenses importantes ; lui-même et sa famille se trouvent placés dans une situation d’incertitude juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au service central de l’état civil près le tribunal judiciaire de Nantes de procéder à la transcription de son acte de mariage et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir du fait de retard pris à effectuer cette transcription. Le litige ainsi soulevé se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives mais ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2504331
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