Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’invalidation du résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 18 juillet 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle cette même autorité a procédé à l’invalidation de l’examen pratique de conduite obtenu le 13 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de maintenir la validité de l’épreuve théorique du permis de conduire, et par conséquent, la validité de son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées qui portent une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale en ce qu’elles le contraignent à effectuer ses déplacements domicile-travail à vélo et qu’il est père d’un enfant en bas-âge dont il doit s’occuper ;
les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation, de ce que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’examen théorique du permis de conduire a été obtenu par fraude sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600956 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l’invalidation du résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 18 juillet 2025 et de l’examen pratique de conduite obtenu le 13 octobre 2025 ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B… ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
D’une part, il résulte des termes non équivoques de la décision du 1er décembre 2025 que le préfet de la Seine-Maritime n’a entendu y procéder qu’à l’invalidation du résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 18 juillet 2025 et a, s’agissant de l’invalidation de l’examen pratique de conduite, indiqué qu’elle ferait l’objet d’une décision ultérieure. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution d’une décision d’invalidation de l’examen de conduite obtenu le 13 octobre 2025 doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. B… soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale. Toutefois, alors que la décision litigieuse n’a, en tout état de cause, pour objet ni de retirer ni de déclarer nul de plein droit le titre de conduite du requérant, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé se trouverait, faute de permis de conduire, dans l’impossibilité matérielle de se rendre sur son lieu de travail ni que la pérennité de son contrat à durée interminée s’en trouverait compromise. En outre, en se bornant à faire état, sans autres précisions, de ce qu’il est père d’un enfant en bas-âge, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir la nature et la gravité des incidences de la décision litigieuse sur sa vie familiale. Par suite, la décision portant invalidation du résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 18 juillet 2025 n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. B… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Lepeuc.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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