Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2425446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 septembre 2024, N° 2410035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410035 du 10 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 10 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Paris le 29 septembre 2022.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier en date du 20 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, la Cour d’appel de Paris ayant prononcé le 7 juillet 2024 le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français prise à l’encontre du requérant.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant colombien né le 9 juillet 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Paris le 29 septembre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise pour l’exécution de l’arrêt du 29 septembre 2022 par lequel la Cour d’appel de Paris a prononcé à l’encontre de M. A…, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, en date du 14 août 2024, versée au dossier, que la Cour d’appel de Paris a, le 7 juillet 2024, prononcé le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français précitée. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a, par suite, constaté que cette mesure d’interdiction du territoire français n’était plus exécutoire à la date à laquelle la préfète de l’Essonne a pris la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par M. A…, il y a lieu de constater que la décision attaquée est dépourvue de base légale et qu’elle doit, à ce titre, être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel M. A… sera éloigné est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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