Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2510462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le directeur général de l’OFII le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante albanaise née en 1983, est entrée en France le 23 janvier 2023 avec son époux et ses enfants, aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2023. Le 9 décembre 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, et s’est vu délivrer, ainsi qu’à ses filles nées en 2006 et 2011, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 9 décembre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour, son directeur général a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’était pas compétent pour la signer doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
D’une part, si la requérante soutient que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu’elle a déclaré être divorcée de son ex-conjoint, violent, craindre des représailles et notamment l’enlèvement de ses filles par leur père, ces éléments, dont elle ne justifie pas au demeurant, ne permettent pas de regarder la décision en litige comme étant entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité au sens des dispositions précitées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, Mme D… ne produit qu’un certificat d’hospitalisation daté de mars 2024. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme D… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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