Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 25 juillet 2025 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a accordé la remise partielle, à hauteur de la seule somme de 346,14 d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 865,34 euros, laissant à sa charge la somme de 519,20 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ; l’indu trouve son origine dans un dysfonctionnement informatique ;
- il est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées.
Par un courrier du 19 août 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative M. B… a été invité à motiver sa requête, et à produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Par un courrier du 19 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à motiver sa requête et, en particulier, à fournir les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation qui lui a été adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens le 19 août 2025 est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, M. B… n’a pas produit de justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité de rembourser sa dette. Ainsi, l’intéressé ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2505592
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