Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2512988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry 2, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 janvier 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile, et d’ordonner toute mesure nécessaire pour protéger les libertés fondamentales en cause ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est maintenu en centre de rétention et qu’il a été conduit une première fois à l’aéroport le 14 octobre 2025 ;
- son recours est recevable, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a reconnu sa qualité de demandeur d’asile et que la France est responsable de cet examen ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile : à la suite de la prise de ses empreintes, un HIT positif est ressorti au Portugal ; il a été notifié d’un arrêté de transfert dans le cadre de la procédure Dublin le 25 septembre 2025, arrêté qui a été abrogé le 30 septembre 2025 ; la France a accepté de devenir l’État responsable de sa demande d’asile, mais aucun examen de sa demande n’a été réalisé et aucune attestation de demandeur d’asile ne lui a été délivrée ; la mesure d’éloignement du 5 janvier 2023 est devenue caduque par l’édiction de l’arrêté de transfert et ne peut pas servir de base légale à la mesure de rétention ; la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement porte atteinte son droit d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant méconnues.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Puy-de-Dôme le 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Bertolo, président ;
les observations de Me Vray, représentant M. A…, qui a sollicité, outre les conclusions déjà présentées, qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à la rétention de M. A…. Elle a rappelé la situation juridique embrouillée concernant M. A…, aucune décision préfectorale n’ayant notamment été prise sur le fondement d’un refus d’asile qui lui aurait été opposé. Elle a précisé que la mesure d’éloignement du 5 janvier 2023 a nécessairement été abrogée par l’arrêté de transfert, le préfet du Puy-de-Dôme s’étant borné à abroger cet arrêté, et ne l’a pas pas retiré.
les observations de Me Coquelle, représentant le préfet du Puy-de-Dôme. Elle a souligné le parcours de l’intéressé, et indiqué que la mesure d’éloignement n’a pas été abrogée par l’arrêté de transfert, comme l’a constaté le juge judiciaire. Il ne saurait être retenu une atteinte au droit d’asile de M. A…, dès lors que sa demande a déjà été rejetée par l’OFPRA. Par ailleurs, il n’y a pas davantage d’atteinte à la liberté d’aller et venir, dès lors que la mesure de rétention, validée par le juge judiciaire, a pour finalité la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 28 mars 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 5 janvier 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’asile, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause, en particulier qu’il soit mis fin à sa rétention.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision du 5 janvier 2023 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, et lors de son placement en rétention, ses empreintes ont été relevées à la borne Eurodac, révélant qu’une demande d’asile a été effectuée par l’intéressé notamment au Portugal le 24 mars 2025. Un arrêté de transfert vers le Portugal lui a été notifié le 25 septembre 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme, puis abrogé le 30 septembre 2025. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5 janvier 2023 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
7. L’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet étant susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative, de l’obtention d‘un laissez-passer consulaire vers la Guinée et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une tentative d’embarquement le 14 octobre 2025, et ces éléments n’étant pas sérieusement contestés par le préfet, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
8. D’une part, le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (…) ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État, « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Il résulte de ces dispositions que, tant qu’une demande d’asile n’a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l’autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l’exclusion des autres procédures d’éloignement, au nombre desquelles figure l’obligation de quitter le territoire français.
10. En l’espèce, et contrairement à ce qu’indique le préfet du Puy-de-Dôme en défense, il ne résulte pas clairement de l’instruction que la demande de protection internationale introduite par M. A…, aurait été rejetée par une décision définitive. Si le préfet du Puy-de-Dôme produit une fiche OFPRA faisant état d’un rejet de demande d’asile le 16 janvier 2023, sans preuve de notification de cette décision, et d’un rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen notifié le 26 avril 2023, il résulte également des courriels électroniques produits à l’instance et émanant de la section Dublin de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur que la France a
accepté le 14 mai 2025 la reprise en charge de M. A… et qu’elle est responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas été retiré le 30 septembre 2025 mais seulement abrogé, a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que la décision du 5 janvier 2023 ne peut plus fonder l’éloignement de M. A…, la mise à exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de M. A….
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
12. Il résulte de l’instruction que M. A… a été initialement placé en rétention le 2 septembre 2025 pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2023, et que cette mesure de rétention a été prolongée une première fois le 5 septembre 2025 puis une seconde fois le 1er octobre 2025, cette nouvelle prolongation étant en particulier fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2023. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la date de cette seconde prolongation, le préfet du Puy-de-Dôme avait le 25 septembre 2025 édicté un arrêté de transfert, qui a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l’abrogation ultérieure du 30 septembre de l’arrêté du 25 septembre 2005 n’ayant en outre pas pu avoir pour effet de permettre que l’arrêté du 5 janvier 2023 soit toujours exécutoire. Alors que le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas avoir sollicité le maintien en rétention de M. A… sur un autre fondement, le requérant est fondé à soutenir que son maintien en rétention à la date de la présente ordonnance porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision de mise à exécution de la décision du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A…. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la rétention administrative de M. A… prescrite dans le cadre de la mise à exécution de cette décision, dans l’attente du réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu de décider que l’ordonnance soit exécutoire dès qu’elle aura été rendue.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La mise à exécution, par le préfet du Puy-de-Dôme, de la décision du 5 janvier 2023 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai au placement en rétention administrative de M. A… dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B… A…, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l’intérieur
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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