Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 19 sept. 2025, n° 2412790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 août 2022, N° 2110250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jimmy Robbe pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme C… épouse B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2110250 du 31 août 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressée sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard, courant à compter du 1er août 2022. Par un courrier du 6 mai 2024, Mme C… épouse B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse B… le 29 janvier 2021 au motif qu’elle attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que la requérante réside toujours dans un logement relevant du parc privé pour lequel un contrat de bail a été conclu le 14 février 2011, que la requérante présente une situation financière fragile et qu’elle bénéficie d’un accompagnement du fait de son état de santé. La persistance de cette situation, à compter du 29 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… épouse B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, si la requérante produit une lettre du ministère de la cohésion des territoires du 8 juillet 2023 l’invitant à renouveler sa demande de logement social au motif que sa précédente demande est arrivée à expiration, elle ne produit aucune attestation de renouvellement d’une telle demande, ce qui ne permet pas de fixer la période de l’éventuelle indemnisation de ses troubles dans ses conditions d’existence.
5. La requérante demande également une indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Cependant, les sommes qu’elle a versées à titre de loyer du logement qu’elle occupe ne peuvent être regardées comme un dommage trouvant normalement sa cause dans l’absence de relogement de l’intéressée mais doivent être regardées comme la contrepartie financière de l’occupation du logement loué par elle. Ces sommes ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C… épouse B… doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J. A…
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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