Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 déc. 2025, n° 2505889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… A… transmet au tribunal différents documents et notamment le courriel du 3 novembre 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée de l’absence de réception de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Mme A… se borne à transmettre au tribunal le courriel du 3 novembre 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée de l’absence de réception de sa demande d’asile et le courriel qu’elle a adressé le même jour aux services de la préfète du Loiret pour leur transmettre le courriel précédent. Toutefois, elle se borne à assortir ces transmissions d’une « demande d’aide pour débloquer [sa] situation afin d’obtenir une convocation pour prendre part aux journées d’intégration » sans présenter de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative et sans présenter de moyens. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’office français de l’immigration et l’intégration.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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