Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2534514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de réexamen de sa demande de protection internationale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si M. A… soutient qu’il est menacé par une vendetta dans son pays et que plusieurs membres de sa famille sont en situation régulière en France, en se bornant à produire l’attestation de demande d’asile en procédure normale en date du 9 avril 2025 et valable jusqu’au 8 octobre 2025 et, l’arrêté attaqué qui mentionne les décisions de rejet de sa demande d’asile rendues par l’office français des réfugiés et apatrides le 20 février 2025 et la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2025, le requérant n’assortit pas sa requête de faits susceptibles de venir au soutien de ses moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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