Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2505435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2505435, M. B A, actuellement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à son maintien en zone d’attente en le laissant entrer sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* le refus d’entrée et son placement en zone d’attente portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, liberté reconnue comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat ;
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions portant refus d’entrée sur le territoire français et maintien en zone d’attente revêtent de très sérieuses conséquences eu égard à sa situation ; en effet, il doit se présenter à sa convocation pour le 22 avril 2025 auprès de la préfecture de police de Paris pour déposer sa demande de carte de séjour ;
* les décisions querellées sont manifestement illégales dès lors que :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que, si sa carte de séjour a expiré en janvier 2025, il est bien titulaire d’un visa de retour valide ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d’attente sont irrecevables dès lors que seul le juge judiciaire est compétent en la matière ;
— l’urgence n’est pas présumée en matière de refus d’entrée sur le territoire français ; en l’espèce, le requérant a tenté de pénétrer en France sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valable puisque son titre de séjour a expiré le 29 janvier 2025 et que le visa apposé sur son passeport, qui mentionne « 1 » à la rubrique « nombre d’entrées » et donc n’autorise qu’une unique entrée sur le territoire, a déjà été utilisé le 19 février 2025 ; par suite, du fait de son seul manque de diligence, M. A s’est placé, de lui-même dans la situation qu’il conteste et qui ne revêt donc aucun caractère d’urgence ;
— la liberté d’entrer, d’aller et de venir sur le territoire national d’une personne qui se présente à la frontière n’est pas absolue dès lors qu’elle est conditionnée tant par le respect des lois et règlements en vigueur que par le respect de l’ordre public ; en l’espèce, la décision de refus d’entrée a été prise sur la base de critères objectifs tenant au fait que le requérant a tenté de pénétrer en France sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valable ; par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’entrée prise par le ministre de l’Intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— de même, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A qui n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa situation personnelle et de ses conditions de séjour en France.
Vu :
— les décisions litigieuses de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente en date du 16 avril 2025 opposées à M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les
demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cisse, représentant M. A, requérant présent sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il est entré en France avec un visa « étudiant » ; il souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut d’étudiant à créateur d’entreprise ; il avait d’ailleurs
rendez-vous ce jour à 14 heures 15 à la préfecture de police de Paris pour présenter son dossier de demande de titre ; par suite, l’urgence est avérée ; de même, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il n’a plus d’attaches au Gabon, et à l’intérêt supérieur des enfants de sa sœur biologique avec laquelle il partage une location à Paris et dont il est le tuteur des enfants.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant gabonais né le
17 novembre 1998 à Maarif (Maroc), a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de Paris-Orly le 19 avril 2025 en provenance de l’aéroport de Casablanca sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à destination d’Orly arrivé à 19 heures 10. Il s’est alors vu opposer une décision du 19 avril 2025 notifiée le même jour à 19 heures 35 de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’il n’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. M. A a également fait l’objet le même jour d’une décision de placement en zone d’attente notifiée le
19 avril 2025 à 20 heures 45. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à son maintien en zone d’attente en le laissant entrer sur le territoire français.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » ; aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » ; aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée sur le territoire :
6. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles
2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Or, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants des pays tiers :
« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil (1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité () "
8. En premier lieu, M. A soutient que le refus d’entrée sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, liberté reconnue comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat. Toutefois, ni la liberté d’aller et de venir, ni le droit d’asile ni aucun principe général du droit communautaire ne confère aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour qui ont quitté le territoire national le droit d’y revenir, même s’ils y séjournent régulièrement.
9. Pour justifier le refus d’entrée sur le territoire français à M. A, la police aux frontières de l’aéroport d’Orly lui oppose le fait qu’il n’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. M. A soutient qu’il est bien titulaire d’un visa de retour valide. Toutefois, en défense, le ministre de l’Intérieur fait notamment valoir que le titre de séjour de M. A a expiré le
29 janvier 2025 et que le visa apposé sur son passeport, qui mentionne « 1 » à la rubrique « nombre d’entrées » et donc n’autorise qu’une unique entrée sur le territoire, a déjà été utilisé par le requérant le 19 février 2025. Si M. A soutient qu’il a entamé des démarches en vue du renouvellement de son titre avec changement de statut d’étudiant à créateur d’entreprise, et qu’il avait rendez-vous en préfecture de police ce même jour à 14 heures 15 pour déposer son dossier de demande, cette circonstance ne lui confère un droit au séjour, l’intéressé étant dépourvu de titre en cours de validité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’entrée prise par le ministre de l’Intérieur au regard d’éléments objectifs et en conformité avec les lois et les règlements rappelés ci-dessus, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Pour les mêmes raisons, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus d’entrée serait entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que, si sa carte de séjour a expiré en janvier 2025, il est bien titulaire d’un visa de retour valide.
10. En deuxième lieu, M. A soutient que le refus d’entrée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’intensité et de la réalité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée par le préfet à la vie privée et familiale du requérant.
11. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d’entrée, à le supposer avéré, n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant l’entrée sur le territoire à M. A sur le fondement du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, la police aux frontières de l’aéroport d’Orly n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de l’intéressée. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d’entrée sur le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
13. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées au sujet du refus d’entrée de M. A sur le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que son placement en zone d’attente porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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