Annulation 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2023, n° 2214434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé le 7 juillet 2023 et qu’une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme qu’il demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er:Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 :Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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