Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2429312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a selon lui refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledir conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence,
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation,
— elle méconnaît le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
— elle est entachée d’une erreur de fait,
— elle est entachée d’une erreur de droit,
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour,
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation,
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’est pas tenu d’adopter une obligation de quitter le territoire français,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation,
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
19 décembre 2024 à 12 h 00.
Par une décision du 11 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 octobre 1997, déclare être entré en France en octobre 2021 pour y demander l’asile, qu’il a sollicité le 23 mai 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
7 décembre 2023, puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du
13 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la supposée décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En défense, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Il ressort des termes de l’arrêté du
13 septembre 2024 que le préfet de police s’est borné à obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, mais n’a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour. Une demande de protection internationale et notamment une demande de réexamen de cette demande en cas d’un rejet précédemment opposé par l’OFPRA et la CNDA et la demande de titre de séjour étant des procédures administratives distinctes, la circonstance invoquée par l’intéressé qu’il aurait demandé le réexamen de sa demande d’asile n’est pas de nature, en tout état de cause, à faire regarder l’arrêté du 13 septembre 2024 comme portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’existant pas, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Les décisions attaquées visent l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent les circonstances propres à la demande de protection internationale de M. A et sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’ayant été prise, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de celle refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . L’article L. 542-1 du même code dispose : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ". Par exception à l’article L. 542-1 précité, l’article L. 542-2 du même code prévoit que, en cas de demande de réexamen présentée par l’étranger, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin plus tardivement que la date fixée à l’article
L. 542-1.
8. Si M. A soutient qu’il a présenté une demande de réexamen à raison de laquelle il disposerait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra versée en défense, que l’intéressé ait présenté une demande de réexamen. Par suite, le préfet de police, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée et a exercé son pouvoir d’appréciation sur la situation de M. A, pouvait, à bon droit, obliger l’intéressé, qui ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 13 mai 2024, date de lecture en audience publique de la décision de rejet de la CNDA, à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 précité ainsi que celui tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en se croyant en situation de compétence liée pour adopter la décision litigieuse doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. A, qui allègue être entré en France le 3 octobre 2021, n’apporte ni élément sérieux ni précision de nature à établir de liens d’attaches forts et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, les éléments relatifs aux risques auxquels M. A est exposé en cas de retour dans son pays d’origine qui ont rapport avec l’éloignement effectif de l’intéressé en Afghanistan ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’indique pas le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A ne saurait exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination. En outre, aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’ayant été prise, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de celle refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A soutient que la décision l’expose à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan et, par suite, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir les risques de menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Afghanistan. En particulier, ni le simple fait qu’il soit établi, ainsi que l’a jugé la CNDA, qu’il provient d’une province d’Afghanistan, dont il concède d’ailleurs qu’elle ne serait pas le lieu dans lequel se dérouleraient les conflits armés avec les civils, ni la production d’un rapport général daté de 2023 de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) ne sauraient établir l’existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer la demande de M. A d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broisin et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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