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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 9 juil. 2024, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 9 juillet 2024 sous le n° 2401150, M. A D, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas démontré que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
— elle porte, en outre, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les motifs mis en avant par le préfet dans son mémoire en défense sont ineptes ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2401151, M. A D, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juin 1991.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction. :
— le rapport de M. C,
— et les observations de M. E représentant le préfet de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être présent en France depuis l’âge de 4 ans. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter du 27 mai 2003, renouvelée le 26 septembre 2013, qu’il s’est néanmoins vu retirer le 19 octobre 2023 par un arrêté du préfet de la Corrèze devenu définitif. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 juin suivant, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans, d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2401150 et 2401151, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2401150 et n° 2401151 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article
L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l’étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire français.
4. M. D a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Corrèze du 25 juin 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l’arrêté l’assignant à résidence dont la légalité est contestée, ainsi que sur l’arrêté du même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. En revanche, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d’instance présentée dans la requête n° 2401150.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Le requérant ne conteste pas qu’il entrait dans les prévisions du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que ce motif suffisait à justifier la décision contestée et que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions, M. D ne saurait utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant, qui n’a par ailleurs soulevé aucun autre moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n’est pas davantage fondé à en demander l’annulation. Les conclusions présentées à ces fins doivent, dès lors, être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Selon l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler () et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. En premier lieu, en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu’il ne dispose d’aucune attache en Tunisie, le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 25 juin 2024, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable alors d’ailleurs qu’il détient un passeport. Par suite, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. L’arrêté attaqué, qui porte assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune d’Ussel et interdiction de sortir du département de la Corrèze sans autorisation, lui fait obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 09h00 au commissariat de police d’Ussel. Si l’intéressé soutient que cette mesure le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, qu’il exerce dans toute la région et dont les revenus lui permettent d’assurer la subsistance de son foyer composé de son épouse et de deux enfants mineures, il n’établit pas que les chantiers sur lesquels il serait amené à travailler pendant la durée de la mesure litigieuse lui imposeraient des déplacements hors du département de la Corrèze ou seraient incompatibles avec ses obligations de présentation au commissariat. Dans ces conditions, et dès lors que M. D conserve la possibilité, d’une part, de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect des obligations de présentation imposées par l’arrêté en litige, dans le périmètre déterminé par la décision attaquée et, d’autre part, de recevoir les personnes de son choix à son domicile où il réside avec son épouse et ses filles, les restrictions apportées à la liberté d’aller et venir du requérant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent être regardées comme excessives ou disproportionnées. Il suit de là que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence. Les conclusions qu’il a présentées à cette fin, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. D dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige afférentes à cette décision, sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
La Greffière
M. B
Nos 2401150,2401151
if
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