Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 juillet 2024 et le 13 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Armand, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
A titre principal ;
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2024 pris par le préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire ;
1°) d’annuler la décision en date du 24 juin 2024 fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’accorder un délai supplémentaire à la requérante de 6 mois pour quitter le territoire national.
elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise ne méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l’article 7 du pacte international des droit civils et politiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît le droit au recours effectif tel qu’il découle de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme. B…, ressortissante haïtienne, née le 06 décembre 1974 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Par arrêté du 29 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour
En premier lieu, par un arrêté n° 971-2024-06-40-00005 du 4 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2024-144 du 6 juin 2024, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B… sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait qu’elle est « âgée de 50 ans, est célibataire avec 3 enfants mineurs à charge sur le territoire national ». Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le Traité sur l’Union européenne, en vertu de l’article 6 de ce dernier : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour et notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Dès lors que Mme B… n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, Mme B… soutient et justifie qu’elle est entrée sur le territoire français en 2014, et qu’elle élève seule trois enfants nés en Guadeloupe, l’un né en 2015 et les deux autres nés en 2019. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que la requérante a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces circonstances, en refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 et 423-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérant à l’égard des décisions portant refus de titre de séjour qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une exception d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international des droit civils et politiques sont inopérants à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une exception d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ; à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours peut être accordé s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas».
Dès lors que Mme B… ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’égard de la décision relative au délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, Mme B…, née à Léogane en Haïti, est originaire du département de l’Artibonite qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que la requérante est obligée de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il/elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que la requérante pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 juin 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Bien mobilier ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Autorité publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Attique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Afghanistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Réel ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.