Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2524983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de justification de la charge déraisonnable qu’il représente pour l’Etat ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant roumain né le 2 décembre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment, s’agissant de la menace à l’ordre public, que l’intéressé a été signalé par les services de police pour recel de vol. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de justification de la charge déraisonnable que représenterait pour l’Etat M. A… est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence de toute pièce autre que la décision attaquée, en dépit du délai de 5 mois qui s’est écoulé depuis l’enregistrement de la requête.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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