Tribunal administratif de Paris, 9 février 2026, n° 2524983
TA Paris
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. A…, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut de justification de la charge déraisonnable pour l'Etat

    La cour a jugé que ce moyen est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, en l'absence de pièces justificatives.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen est également dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2524983
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2524983
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 9 février 2026, n° 2524983