Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2402776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. E… B…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise n’est plus exécutoire ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne peut plus être mise en œuvre du fait de l’évolution de sa situation personnelle, étant depuis lors devenu père de deux enfants français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en considération sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
- elle est disproportionnée dès lors que les modalités du contrôle sont incompatibles avec la situation de son enfant malade.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2026, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant guinéen né le 30 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2017. La demande d’asile qu’il a déposée le 23 juillet 2018 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mai 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 23 novembre 2020. Par des décisions du 13 décembre 2022, à l’encontre desquelles l’intéressé n’a pas formé de recours contentieux, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 8 octobre 2024, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français et de défaut d’assurance. Par une décision du lendemain, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers du 19 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 de ce code énonce : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…), L. 731-3, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet n’était plus exécutoire à la date de la décision en litige, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit une caducité de la mesure d’éloignement ni ne conditionne le prononcé d’une assignation à résidence fondée sur le 1° de l’article L. 731-3 de ce code au respect d’un quelconque délai. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 9 octobre 2024 cite l’ensemble des textes dont elle fait application pour assigner M. B… à résidence, à savoir les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Enfin, la décision en litige expose les motifs pour lesquels cette mesure d’éloignement ne peut faire l’objet d’une exécution immédiate ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé déclare être hébergé. A cet égard, le préfet de la Vienne évoque notamment la situation familiale dont se prévaut M. B…, qui a déclaré lors de sa garde à vue vivre en concubinage et avoir deux enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, M. B… allègue que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 sur laquelle est fondée la décision en litige ne peut plus être mise en œuvre compte tenu des nouvelles circonstances intervenues depuis lors dans sa vie privée et familiale. En effet, ainsi qu’il l’a déclaré lors de sa garde à vue du 8 octobre 2024, le requérant allègue vivre à Châtellerault en concubinage avec Mme D… A…, dont il précise qu’elle est en situation irrégulière, et les deux enfants qu’ils ont eus ensemble, respectivement nés dans cette même commune les 5 mai 2021 et 23 mars 2023. Toutefois, s’il ressort du dossier de demande d’asile de l’intéressé, actualisé pour la dernière fois le 23 mars 2022, qu’il a présenté Mme A… comme étant sa conjointe, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la nature des liens qu’il entretenait avec cette femme à la date de la décision en litige, pas plus qu’il ne justifie qu’il aurait deux enfants avec elle. Dans ces conditions, en l’absence de toute démonstration d’un changement de circonstances tenant à sa situation familiale, M. B… ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 ne pouvait plus être mise en œuvre à la date du prononcé de son assignation à résidence, le 9 octobre 2024. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des mentions de la décision en litige qu’il est fait obligation à M. B… de se présenter dans les locaux du commissariat de Châtellerault, où il déclarait alors résider, les lundis, mercredis et vendredis, à 8 heures, hors jours fériés. L’intéressé soutient que ces modalités de contrôle sont disproportionnées dès lors qu’elles sont incompatibles avec la maladie de l’un de ses enfants, dont il a précisé lors de sa garde à vue du 8 octobre 2024 qu’il souffrirait d’une hépatite. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit nullement qu’il aurait des enfants ni, à plus forte raison, que l’un d’eux serait atteint d’une telle affection. En tout état de cause, il n’expose ni l’incidence de ces contraintes sur son quotidien ni les raisons pour lesquelles cette maladie constituerait, le cas échéant, un obstacle à l’accomplissement des modalités de la mesure en litige. Dans ces conditions, M. B… ne saurait soutenir que ces dernières ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui a précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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