Rejet 22 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 22 mars 2024, n° 2401342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 13 et 16 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris puis transmis et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 février 2024, M. D A, représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé au dossier des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2024.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2024, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Marc,
— M. A n’étant ni présent, ni représenté,
— le préfet de l’Essonne et le préfet de police n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 21 janvier 1997 à Wouro Silly (Sénégal), est entré en France le 20 décembre 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 12 septembre 2021. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un arrêté du 6 janvier 2024, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2019, et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. M. A fait valoir qu’il a saisi la préfecture des Yvelines d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2021, M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, entrait dans celui visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La circonstance qu’il aurait présenté une demande de rendez-vous, accompagnée de nombreux bulletins de salaire et d’une déclaration préalable d’embauche, en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture des Yvelines le 10 novembre 2022 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2023-511 de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment son identité ainsi que sa situation privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux et du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Yvelines et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240134
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Syndicat mixte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Légalité ·
- Intérêt ·
- Environnement
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Garde à vue
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Pays ·
- Vie privée
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.