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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2306845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la SARL Air Attack Technologies, représentée par la SCP André-André & Associés, demande au tribunal :
1°) le remboursement de la somme de 55 800 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois d’avril, juin et décembre 2022 ainsi que du mois de janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compensation opérée par l’administration entre, d’une part, les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a contestés et n’a donc pas payé et, d’autre part, la créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 55 800 euros née de l’impossibilité d’imputation de la taxe déductible sur la taxe collectée est irrégulière, en l’absence de l’avis de compensation prévu par les dispositions de l’article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales ;
- cette compensation est également irrégulière au regard des énonciations des paragraphes 90 et 100 de la doctrine portant la référence BOI-REC-PREA-10-30 ;
- cette compensation méconnaît les dispositions des articles L. 257 B et R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ayant obtenu un sursis de paiement de la dette fiscale qu’elle a contestée, cette imposition n’était plus liquide et exigible ;
- ce refus de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible méconnaît les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 183 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et porte atteinte au principe de neutralité fiscale du système de taxe sur la valeur ajoutée et au principe de confiance légitime ;
- l’administration, en prenant cette décision de compensation, qui ne se rattache à aucun pouvoir lui appartenant, procède d’un détournement de pouvoir et de procédure et d’une voie de fait compte-tenu de l’atteinte grave au droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air Attack Technologies ne sont pas fondés, dès lors notamment que l’absence de notification de l’avis de compensation n’est pas prescrite à peine de nullité et que la créance du comptable public était exigible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Attack Technologies, estimant bénéficier d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 55 800 euros pour les mois d’avril, juin et décembre 2022 et janvier 2023, a sollicité, par quatre demandes des 5 août 2022, 8 août 2022, 20 janvier 2023 et 21 février 2023, le remboursement de cette somme. L’administration fiscale, qui n’a pas contesté l’existence d’un tel crédit, a toutefois décidé d’affecter cette somme au paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d’un montant total de 660 213 euros restant à payer, et donc de ne pas procéder au remboursement demandé. Par sa requête, la société demande au tribunal le remboursement de la somme de de 55 800 euros.
Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 55 800 euros :
2. Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ». L’article R. 257 B-1 du livre dispose que : « Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5. ».
3. L’article L. 281 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 277 de ce livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
5. Si aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit s’imposant même en l’absence de texte, ne font obstacle à ce que l’autorité responsable du recouvrement de l’impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d’impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d’un autre impôt dont il n’était, en réalité, notamment par suite d’une décharge ou d’un sursis de paiement, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles, ou les créances dont il est titulaire sur le Trésor public au titre du remboursement d’un crédit d’impôt, une telle compensation n’est cependant possible qu’à la condition, notamment, que les deux dettes, de l’Etat et du contribuable, soient réciproques, liquides et exigibles.
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’exigibilité de cette créance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur cette réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent.
7. La SARL Air Attack Technologies soutient que l’administration fiscale ne pouvait pas procéder à la compensation en litige dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur lesquels ont été imputées les créances qu’elle détenait sur l’Etat n’étaient pas exigibles.
8. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante au titre des exercices 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ont été mises en recouvrement le 13 mai 2022. La société requérante a formulé à leur encontre une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement datée du 2 juin 2022 qui a été reçue par le service le 10 juin 2022. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 16 octobre 2022. Puis, par requête enregistrée sous le n° 2206201 le 28 novembre 2022, la SARL Air Attack Technologies a saisi le tribunal en sollicitant la décharge, en droit et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Or, le service de recouvrement a appréhendé les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ordonnancés au titre des mois d’avril, juin et décembre 2022 et janvier 2023, le 17 octobre 2022, pour un montant de 17 800 euros, le 3 avril 2023, pour un montant de 25 000 euros et le 3 mai 2023, pour un montant de 13 000 euros, en imputant cette somme totale de 55 800 euros sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la SARL Air Attack Technologies. Ainsi, en effectuant une compensation de la créance les 17 octobre 2022, 3 avril 2023 et 3 mai 2023, alors que le litige pendant devant le tribunal n’avait pas été jugé et qu’à ces dates l’exigibilité de celle-ci était suspendue, l’administration a méconnu les articles L. 277 et L. 257 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Air Attack Technologies est fondée à demander le remboursement de la somme de 55 800 euros dont le recouvrement a été poursuivi par compensation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à la SARL Air Attack Technologies, une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat remboursera à la SARL Air Attack Technologies la somme de 55 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Air Attack Technologies une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Air Attack Technologies et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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