Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2505519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des eaux des deux Morin à réaliser la restauration de l’hydromorphologie du Grand Morin sur le site du clapet sur la commune de Mouroux et déclaré les travaux d’intérêt général.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration d’intérêt général était incomplet, n’a pas tenu compte du principe de précaution, comportait des données anciennes ne reflétant pas la situation connue depuis octobre 2021 ;
— le projet aura des impacts négatifs en ce qui concerne les zones d’expansion de crues ;
— le projet ne répond pas à un intérêt général ;
— la procédure de consultation du public est entachée d’irrégularités ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— au regard de la nature des travaux, le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des eaux des deux Morin était tenu de suivre la procédure d’autorisation et non de déclaration des « installations, ouvrages, travaux et activités » (IOTA) ;
— la commune de Mouroux n’a émis aucun avis favorable aux travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’arrêté contesté a pour objet d’autoriser le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion des eaux des deux Morin à réaliser la restauration de l’hydromorphologie du Grand Morin sur le site du clapet sur la commune de Mouroux et de déclarer les travaux d’intérêt général. Pour en solliciter la suspension, M. A se borne à lister les illégalités dont il serait entaché, et à produire le calendrier prévisionnel des travaux. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier concrètement si les effets de l’arrêté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. En l’absence de caractérisation de l’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Massengo
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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