Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 28 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision n’est motivée, ni en droit, ni en fait ;
- il n’est pas établi que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure régulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet s’est, à tort, considéré lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour l’obliger à quitter le territoire français, puisqu’elle n’avait pas encore fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 5 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par des ordonnances des 8 et 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 h 00 puis reportée au 28 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Delilaj, représentant Mme B…, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 6 mars 1985, est entrée sur le territoire français le 18 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2023. Le 1er août 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, et s’est vue remettre un titre de séjour valable du 19 janvier au 2 novembre 2024. Le 8 août 2024, elle en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté du 21 mai 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens soulevés contre le refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens en relation avec le rejet de la demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour pour motif de santé :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressée n’en remplit pas les conditions en citant l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 février 2025 et relevant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine de l’intéressée, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et médicale sur lesquelles le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, et notamment pas les précédents avis du collège des médecins de l’OFII, s’est fondé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions de ce code, notamment que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de trois médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin de l’OFII, soit remis au collège et que ce médecin ne siège pas au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 14 février 2025 par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de Mme B…, au vu duquel notamment le préfet s’est prononcé, a été délivré par un collège de trois médecins, dans lequel ne siégeait pas le médecin ayant établi, le 5 février 2025, le rapport médical sur la base duquel le collège s’est prononcé.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l’avis rendu le 18 juillet 2024 dont il ressort qu’il procède d’une délibération, que cet avis n’aurait pas été émis dans un cadre collégial. Mme B… n’apporte aucun élément de nature à faire douter des conditions dans lesquelles cet avis aurait été émis, notamment quant à son caractère collégial.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence, alors au contraire qu’il relève dans son arrêté qu’aucun élément du dossier de l’intéressée ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, s’est vu diagnostiquer en 2012 en Géorgie un cancer du sein qui a par la suite faiblement métastasé au foie et dans les os. Elle suit actuellement, selon les indications d’un courrier établi à la suite d’une consultation de suivi oncologique du 14 novembre 2024 et du rapport du 5 février 2025, un traitement composé de ribociclib 600 mg à raison d’une prise par jour trois semaines sur quatre, de zoladex ® une fois par mois et de fulvestran une fois par mois. Elle est par ailleurs suivie en service d’oncologie avec une tomographie par émission de positons tous les trois mois. Si sa maladie est au stade IV et si l’intéressée a un défect cutané susceptible d’entraîner une intervention chirurgicale, elle est en rémission métabolique complète selon les indications du médecin de l’OFII. Mme B… soutient, d’une part, qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie en raison de la privatisation du système de santé depuis 2007, relevée par une étude de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2020 et d’une autre étude de 2022, ainsi que de l’insuffisance des assurances privées et du principe de co-paiement entraînant un reste à charge parfois particulièrement élevé pour les patients et, d’autre part, que ce traitement a été considéré comme non disponible en novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, à la suite duquel elle s’était vu délivrer un titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pu bénéficier en Géorgie d’un traitement par hormonothérapie comprenant notamment du zoladex ® et du fulvestran antérieurement à 2018 puis de nouveau à compter de juillet 2020, associé à du xgeva ® et du palbociclib jusqu’en septembre 2022, soit avant son entrée sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que deux des trois médicaments qui lui sont prescrits en France et qui lui étaient déjà prescrits en Géorgie n’y seraient plus disponibles, ni qu’elle ne pourrait y avoir de nouveau effectivement accès. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que le troisième médicament qui lui est prescrit, le ribociclib, ne serait pas disponible, ainsi qu’il ressort d’une fiche MedCOI (Medical country of origin information) produite par l’OFII, en date du 29 novembre 2011, au moins à Tbilissi. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que dans le cadre d’un précédent avis, en novembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré qu’elle ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine n’est pas de nature à elle seule à établir que, à la date de la décision prise sur sa demande de renouvellement, se fondant sur l’avis du 14 février 2025, le traitement qui lui est prescrit et le suivi nécessité par son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis précédent, du 3 novembre 2023, ainsi que cela est relevé dans le rapport du 5 février 2025, a également indiqué que les soins nécessités par son état de santé devaient en l’état être poursuivis pour une durée de douze mois, que la réponse thérapeutique complète et l’absence d’anomalie ont été constatées en juillet 2024 et que, comme cela est précisé dans ce rapport, la rémission complète se poursuit en novembre 2024.
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient que la décision en cause porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par cet article 8 dès lors que, si elle n’est présente en France que depuis trois ans à la date de cette décision, elle a su s’insérer professionnellement, malgré son état de santé dégradé, qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, et qu’elle s’est investie dans la scolarité de son enfant née en 2018 et inscrite en classe de cours préparatoire pour l’année scolaire 2024-2025.
Cependant, Mme B… est mariée à un compatriote, dont il ressort des termes de l’arrêté en cause qu’il fait lui-même l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. La situation de leur fille, âgée de sept ans, est indissociable de la leur et il n’est fait état d’aucun élément de nature à établir que cette enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’affirmation du préfet d’Ille-et-Vilaine selon laquelle elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Géorgie, où résident ses parents et sa sœur. En outre, la requérante, entrée sur le territoire français un peu plus de trois ans avant la décision attaquée, ne fait état d’aucun autre lien sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées dès lors que, par une décision distincte, bien que contenue dans le même acte, il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. La circonstance que, dans l’article 1er, il ait indiqué que la demande d’admission au séjour était rejetée alors que la demande présentée portait sur le renouvellement d’un droit au séjour est à cet égard sans incidence.
En second lieu, dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas entaché des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
Sur le moyen soulevé contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé ou qui ne s’est pas maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
Mme B…, qui ne conteste pas entrer dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 612-8, soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant valoir qu’en raison de son état de santé, elle pourrait avoir besoin d’un visa médical vers un pays membre de l’Union européenne, sans qu’il s’agisse nécessairement de la France, auquel le signalement au système d’information Schengen fera obstacle. Cependant, alors que, ainsi qu’il a été dit, la requérante est en rémission totale et peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la seule possibilité ainsi évoquée ne saurait suffire à faire regarder le préfet d’Ille-et-Vilaine comme ayant, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, en cas de circonstance nouvelle, il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 613-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester l’arrêté du 21 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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