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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité angolaise, il est entré en France en juin 2001, qu’il a obtenu des titres de séjour, qu’il est le père de cinq enfants, de nationalité française, qu’il a demandé le nouvellement de son dernier titre de séjour en préfecture du Cher où il était domicilié, qu’il a eu un récépissé qui a expiré le 21 octobre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement ce qui lui a été refusé car il avait entretemps déménagé dans le département de Seine-et-Marne, qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir ce renouvellement car il lui est demandé de retourner dans le département du Cher alors que la préfecture de ce département considère qu’il réside en Seine-et-Marne, qu’il est donc victime d’un dysfonctionnement administratif, que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis 24 ans et a cinq enfants de nationalité française, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 14 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant angolais né le 26 juin 1966 à Mbanza Kongo (province du Zaïre), entré en France le 13 juin 2001, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises, pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2004. Resté sur le territoire après cette décision, il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 25 janvier 2023, en sa qualité de père de cinq enfants de nationalité française nés en décembre 2005, janvier 2008, février 2009 et août 2011. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en préfecture du Cher qui lui a délivré, le 22 juillet 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé, au motif qu’il avait déménagé entretemps à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) et que la compétence de l’instruction de sa demande était de la compétence de la préfecture de ce département. Il a alors tenté de solliciter le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui l’a renvoyé devant la préfecture du Cher, gestionnaire de son dossier. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (….) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour qui était expiré depuis le 25 janvier 2023 en préfecture du Cher lequel a enregistré sa demande le 22 juillet 2025 et lui a délivré un récépissé, qu’entretemps l’intéressé s’est domicilié dans le département de Seine-et-Marne, que le préfet du Cher a donc refusé de poursuivre l’instruction de sa demande à la date du 15 septembre 2025 au motif qu’il n’était plus compétent territorialement et que M. A… C… a alors saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne qui ont toutefois refusé de prendre en charge son dossier en le renvoyant sur ceux de la préfecture du Cher.
Par suite, l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour doit être réputée comme avoir été interrompue à la date du 15 septembre 2025 par le préfet du Cher, soit avant l’expiration du délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et devoir être poursuivie par ceux du préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions rappelées au point 4.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, qui ne conteste pas avoir refusé de poursuivre cette instruction, de convoquer M. A… C… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’il puisse déposer à nouveau sa demande de renouvellement de son titre de séjour et voir délivrer le cas échéant un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l’instruction.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… C… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’il puisse déposer à nouveau sa demande de renouvellement de son titre de séjour et voir délivrer le cas échéant un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l’instruction.
Article 2 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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