Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2531619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer les documents suivants dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- son certificat de cessation de paiement ;
- son certificat de travail ;
- son attestation d’employeur France Travail ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de lui verser l’indemnité de précarité ainsi que toute somme restante due au titre de son contrat de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (rectorat de l’académie de Paris) les frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de ses ressources alors qu’elle est sans revenus avec trois enfants à charge portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ;
- les mesures sollicitées sont utiles en ce qu’il s’agit d’obligations légales de l’administration et sa situation ne peut être régularisée auprès de France Travail et de son nouvel employeur ;
- elles ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, le rectorat de l’académie de Paris a adressé à Mme C… son attestation d’employeur France Travail, son certificat de travail et un certificat de cessation de paiement, respectivement par des courriels du 3 et 17 novembre 2025, et que son indemnité de fin contrat d’un montant de 3 913,11 euros lui a été versée sur sa paye du mois de novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par la présente requête, Mme C… demande à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer son certificat de cessation de paiement, son certificat de travail et l’attestation d’employeur France Travail ainsi que de lui verser son indemnité de précarité et toute somme restante due au titre de son contrat de travail. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Paris a communiqué les documents sollicités et lui a versé une indemnité de fin de contrat d’un montant de 3 913,11 euros. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris les frais liés à l’instance, qui n’a pas donné lieu à des frais d’avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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