Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2524552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d’admission à l’aide médiale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
La requête introduite devant le tribunal par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 18 juillet 2025 rejetant sa demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat ne contient aucun moyen. Mme B… a été invitée, par un courrier recommandé avec un accusé de réception daté du 9 septembre 2025 et notifié le 13 septembre 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. L’intéressée n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, laquelle n’a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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