Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 31 juillet, 3 septembre et 24 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de faire droit à la demande d’intervention forcée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à l’OFII de produire la copie de l’avis du collège des médecins de l’OFII ainsi que le rapport médical sur lequel l’avis est fondé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demandé, ou, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se fonde l’arrêté a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière au sens des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet doit communiquer copie de l’entier dossier du rapport médical ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de délivrance d’un titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il incombe au préfet de vérifier préalablement si l’étranger peut prétendre à un droit au séjour sur un autre fondement ;
- les observations de l’OFII, enregistrées au greffe le 22 septembre 2025, ne sont pas signées et sont contredites par les pièces médicales versées au dossier sur les conséquences graves en cas de non prise en charge de la pathologie de l’enfant et sur l’absence de suivi possible aux Philippines ;
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2025 et le 12 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’appeler en la cause l’OFII et de reporter au besoin la date de clôture de l’instruction. Il conclut au rejet de la requête.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante philippine, a sollicité, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent accompagnant un enfant étranger mineur malade ». Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point 2, d’une part, que l’avis médical destiné à éclairer la décision du préfet, saisi d’une demande de titre en raison de l’état de santé du demandeur, doit être lui-même pris au vu d’un rapport médical spécialement établi par un autre médecin de l’OFII, auquel il incombe d’instruire le dossier et à qui le collège de médecins pourra, en tant que de besoin, demander toute précision complémentaire utile à son appréciation. La régularité de l’avis émis, et par suite de la décision préfectorale, est dès lors normalement subordonnée à ce que cet avis ait pu être rendu après que le dossier a été régulièrement instruit par le rapporteur et éclairé par son rapport.
4. D’une part, si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 27 mai 2024 et du rapport du médecin rapporteur, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, les dispositions citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 n’imposent pas la communication préalable de l’avis du collège des médecins de l’OFII et du rapport médical à l’intéressée avant que le préfet ne se prononce sur sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, l’avis a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le rapport médical préalable prévu par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par le docteur B… qui ne faisait pas partie du collège de médecins. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’avis du 27 mai 2024, que le collège de médecins était constitué des docteurs Giraud, Delaunay et De-Prin, qui ont été régulièrement désignés et ont tous signé l’avis, à l’issue d’une délibération dont le caractère collégial n’est pas utilement remis en cause. Enfin, l’avis du collège des médecins indique que l’état de santé de l’enfant de Mme D… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, cet avis répond aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction de la décision portant refus d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D… fait valoir qu’elle est entrée en France en mai 2020 et que sa fille est née en octobre 2020 sur le territoire français. Elle fait également valoir que sa fille souffre d’une maladie génétique rare et que cette dernière nécessite une prise en charge soutenue. Il ne ressort, toutefois, pas du dossier que l’enfant de la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé aux Philippines. Par ailleurs, si la requérante fait valoir la présence en France de certains membres de sa famille, elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En l’espèce, la requérante ne justifie pas que l’état de santé de son enfant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors que par ailleurs la cellule familiale peut se reconstituer aux Philippines, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant A… tel qu’il est garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Mme D… fait valoir que sa fille a besoin d’une prise en charge médicale spéciale et d’une aide humaine constante, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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