Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2, 8, 11 et 15 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle la directrice générale du Centre national d’enseignement à distance (CNED) a rejeté sa demande d’inscription dans la formation « seconde générale et technologique règlementée » ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNED de l’inscrire provisoirement en classe de seconde générale et technologique règlementée au titre de l’année scolaire 2025 – 2026 dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNED le versement des frais de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’inscription dans la formation demandée la place dans une impasse scolaire pour l’année 2025-2026 ainsi que dans une situation de détresse psychologique avec un risque de décrochage durable ; compte tenu de sa situation financière, l’accès au statut libre du CNED est matériellement impossible ; en outre, ce statut ne permet pas la tenue de conseils de classe, la délivrance d’avis d’orientation, la prise en compte du contrôle continu au baccalauréat, la constitution d’un dossier scolaire institutionnellement reconnu ;
sa requête est recevable et il ne peut lui être opposé le défaut d’exercice de recours administratif préalable obligatoire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et médicale ;
la décision entraîne une rupture d’égalité dans l’accès au service public, sa sœur ayant été admise dans la formation souhaitée alors que leurs situations sont similaires ;
le CNED méconnaît les articles R. 426-2 et R. 426-2-1 du code de l’éducation en estimant que ces dispositions excluent les majeurs d’une inscription en classe réglementée ; son inscription ne peut légalement être soumise à une reconnaissance de handicap par la maison départementale des personnes handicapées ;
elle ne peut matériellement pas produire un avis d’orientation par un établissement scolaire ;
les délais d’inscription ne peuvent lui être opposés dès lors qu’elle a formulé sa demande dès le mois de novembre 2025, et que sa sœur Lilia a été inscrite l’année précédente au mois d’avril ;
compte tenu de sa situation psychologique, de sa trajectoire scolaire et des précédents du CNED au sein de sa fratrie, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le Centre national d’éducation à distance demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… concernant la décision du 19 décembre 2025 et de rejeter le surplus de la demande.
Il soutient que :
la décision du 19 décembre 2025 contestée a été retirée par une décision du 6 février 2026 portant de nouveau refus d’inscription de Mme B… en classe de seconde règlementée ;
il y a lieu de faire droit à la substitution des motifs énoncés dans la décision du 6 février 2026 à ceux initialement opposés le 19 décembre 2025 ;
Mme B… n’a pas procédé au recours administratif préalable devant le ministre de l’éducation nationale prévu à l’article R. 426-2-1 du code de l’éducation à l’encontre des décisions du 19 décembre 2025 et du 6 février 2026 ;
la requête n’indique pas le nom et le domicile des parties, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, si bien qu’elle est irrecevable ;
Mme B… ne relevant ni de l’instruction obligatoire, ni de l’obligation de formation, son admission en classe complète réglementée résulte d’une mesure purement gracieuse qui n’est pas susceptible de recours ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le refus d’inscription en classe réglementée, alors qu’elle n’est pas soumise à l’obligation scolaire, ne l’empêche pas de s’inscrire sous statut libre et de bénéficier d’enseignements, d’un volume horaire et d’un nombre de devoirs identiques, puis poursuivre sa scolarité en établissement ou au CNED ; les éléments nécessaires à cette inscription sous statut libre n’ont pas été fournis par la requérante ; un aménagement des conditions tarifaires aurait été envisageable ; elle n’apporte pas la preuve de son aptitude à intégrer le niveau de classe de seconde ; enfin, l’année scolaire est trop avancée pour que Mme B… puisse respecter le planning d’apprentissage de la classe de seconde ;
les moyens soulevés par Mme B… dans ses écritures sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 11h en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport :
en l’absence de Mme B… et de son représentant ;
en l’absence du CNED et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle la directrice générale du CNED a rejeté sa demande d’inscription en classe de seconde générale sous statut réglementé au titre de l’année scolaire 2025–2026.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation : « Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 426-2-1 du même code : « La décision d’inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d’un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence de l’élève ». En outre, aux termes de l’article R. 426-20 du même code : « Le Centre national d’enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l’article R. 426-2 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CNED, d’une part, délivre des enseignements à distance au titre d’une mission de service public au profit des élèves inscrits dans cet établissement public sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation et, d’autre part, propose des formations à distance financées sur ses fonds propres, qui peuvent être suivies par des élèves de tous âges s’inscrivant librement, et acquittant à ce titre des frais de scolarité.
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande et si la condition d’urgence est remplie, ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-14 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre national d’enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 19 février 2026.
Le juge des référés
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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