Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 1er octobre 1981, a fait l’objet d’un arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 91-2024-03-04-00002 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 9 mars 2025, que la préfète de l’Essonne s’est fondée à la fois sur la menace à l’ordre public que représenterait M. B et sur la circonstance que ce dernier ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment des faits de violences avec arme en état d’ivresse pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 9 mars 2025, la préfète de l’Essonne aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif à l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, ce qu’il ne conteste pas au demeurant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait le requérant doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. B se prévaut de sa qualité d’entrepreneur, et justifie de la création d’une entreprise en juin 2023. Toutefois, il n’établit, ni n’allègue, entretenir des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, et ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, mais se borne à soutenir qu’il ne représente pas une charge pour l’Etat français. Dès lors, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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