Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2024, n° 2400163
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence liée à la privation de revenus

    La cour a estimé que la privation de revenus du requérant, ainsi que l'absence de dangerosité pour la sécurité des usagers, caractérisent l'urgence justifiant la suspension de la décision.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le vice affectant la procédure administrative préalable crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de la carte professionnelle.

  • Accepté
    Restitution provisoire de la carte professionnelle

    La cour a ordonné la restitution provisoire de la carte professionnelle, considérant que cela était nécessaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision de retrait.

  • Accepté
    Frais exposés pour l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par le requérant, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le requérant, M. B A, représenté par l'avocat Me Ogier, a demandé au juge des référés, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police retirant sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour un an, ainsi que la délivrance de ladite carte professionnelle et le versement de 2 500 euros au titre des frais de justice. Le requérant soutient que la décision de retrait de sa carte professionnelle l'empêche de toucher un salaire, qui est la seule source de revenu pour sa famille. Il affirme également que la décision est entachée d'un vice de procédure, car il n'a pas été informé de son droit de garder le silence lors de la procédure disciplinaire. En défense, le préfet de police conteste l'urgence et la légalité de la décision contestée. Le juge des référés a considéré que l'urgence était caractérisée car le retrait de la carte professionnelle prive le requérant de revenus. Il a également estimé que le défaut d'information quant au droit de garder le silence constituait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par conséquent, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de retrait de la carte professionnelle et a enjoint au préfet de police de restituer provisoirement ladite carte.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2024, n° 2400163
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2400163
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2015-1252 du 7 octobre 2015
  2. Code de justice administrative
  3. Code des transports
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