Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2602629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… A… et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Indochine, sise 18 boulevard d’Indochine à Paris (XIXe arrondissement) ;
2°) d’enjoindre Mme A… de quitter le logement précité qu’elle occupe sans droit ni titre sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le centre régional des œuvres universitaires et scolaires demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a la charge ;
- sa décision est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision unilatérale d’admission en résidence de Mme A… que par celles de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
La requête a été communiquée le 29 janvier 2026 à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 16 février 2026 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Mme B…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris demande au juge des référés d’ordonner, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A… du logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Indochine, sise 18 boulevard d’Indochine à Paris (XIXe arrondissement) et de lui enjoindre de quitter les lieux sans délai, sous astreinte.
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris : « Un résident peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il a préalablement bénéficié d’une décision d’admission, de renouvellement ou de réadmission en cours de validité du directeur général du Crous. Ce droit d’occupation est accordé aux dates fixées par la décision d’admission. / Le résident doit effectuer, chaque année, l’ensemble des démarches nécessaires à son renouvellement ou sa réadmission selon les conditions définies par le Crous, en application de la circulaire de gestion locative nationale. S’il n’a pas accompli ces démarches, il devient occupant sans droit ni titre à échéance de son droit d’occupation. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié le 1er septembre 2023 d’une décision d’admission en vue de l’occupation d’un logement au sein de la résidence étudiante Jourdan, ce jusqu’au 31 août 2025. Alors qu’elle n’a pas bénéficié d’une décision de réadmission du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, elle s’est maintenue dans le logement précité, et doit donc être regardée comme l’occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Il n’est pas contesté qu’elle a été mise en demeure de quitter les lieux par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2025, notifié le 12 novembre, auquel elle n’a pas déféré. La mesure demandée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris ne saurait faire l’objet d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A… se maintient sans droit ni titre dans la résidence étudiante précitée.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A… de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’elle occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et à tout occupant de son chef de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Indochine, sise 18 boulevard d’Indochine à Paris (XIXe arrondissement).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C… A….
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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