Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2300245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Mes Gombert et Child, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 11 avril 2022 accordant à la SARL Presse Périodique Brochage l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SARL Presse Périodique Brochage la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
— il appartenait au liquidateur de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés des vices propres entachant la décision ministérielle du 30 novembre 2022 sont inopérants ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023, le 9 septembre 2024 et le
20 septembre 2024, Me Pierre-Alexandre Leca, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Presse Périodique Brochage, représentée par Me Ladouce, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, salariée de la SARL Presse Périodique Brochage depuis le 1er mars 2001, exerçait les fonctions de régleur. Elle était investie du mandat de membre suppléante du comité social et économique de cette société. Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’égard de la SARL Presse Périodique Brochage. Par une demande réceptionnée le 25 mars 2022, Me Leca, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, a sollicité une autorisation de licenciement pour motif économique. Par une décision du 11 avril 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B. Par une décision du
30 novembre 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il est demandé à la fois l’annulation d’une décision individuelle d’autorisation de licenciement et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l’encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de la requête. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ministérielle du 30 novembre 2022 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / () 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; /4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () ".
4. La requérante soutient que la décision de l’inspectrice du travail du 11 avril 2022 est insuffisamment motivée dès lors que, d’une part, elle ne mentionne pas que la cause économique a été contrôlée dans le périmètre du secteur d’activité du groupe concerné par les licenciements et que, d’autre part, elle ne précise pas le périmètre dans lequel l’employeur était tenu d’engager des recherches pour le reclassement. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la réalité du motif économique a été appréciée compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Presse Périodique Brochage ouverte par le tribunal de commerce de Fréjus le 7 mars 2022 ayant entraîné la suppression de la totalité des emplois de l’entreprise, de sorte que l’inspectrice du travail n’a pas eu à déterminer de secteur d’activité économique. Par ailleurs, s’agissant du caractère sérieux des efforts de reclassement, la décision de l’inspectrice du travail rappelle les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail selon lesquelles les recherche doivent être opérées sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et indique que les recherches pour le reclassement de Mme B ont été effectuées au sein de 17 structures du groupe Riccobono. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
6. Il ressort des pièces du dossier que le mandataire liquidateur de la société employeuse a procédé, par des courriers datés du 9 et 16 mars 2022, à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des entreprises appartenant au groupe Riccobono mais aussi auprès de plusieurs entreprises externes au groupe. Il ressort également des pièces du dossier qu’un seul poste correspondant à ses qualifications était disponible, celui de régleur au sein de la SAS Impression Artistiques de PACA, appartenant au groupe Riccobono, et qu’il lui a été proposé au début du mois de mars 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante a d’abord accepté ce poste en signant une convention portant transfert de son contrat de travail, qu’elle s’est finalement rétractée car souhaitant « faire partie du plan de licenciement PPB » et que ce poste a été pourvu par un autre salarié, de sorte qu’aux dates des décisions en litige, aucun poste n’était disponible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1233-4 du code du travail doit être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante soutient que le mandataire liquidateur était tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en application de l’article L. 1233-58 du code du travail, dès lors que les licenciements ont été décidés au niveau d’une unité économique et sociale (UES) de plus de 50 salariés. Toutefois, en l’absence de toute procédure de validation ou d’homologation d’un PSE, il appartient à la juridiction judiciaire, et non à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, d’apprécier l’incidence de la reconnaissance d’une UES quant à la validité des licenciements. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 juin 2024, le Conseil de prud’hommes de Fréjus a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place un PSE en l’espèce. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations des décisions du 11 avril 2022 et du 30 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SARL Presse Périodique Brochage, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Me Leca, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Presse Périodique Brochage, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Me Leca, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Presse Périodique Brochage, une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Leca, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Presse Périodique Brochage.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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