Rejet 16 juillet 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2511267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Robach, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente de la fabrication de cette carte, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, le temps de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision litigieuse est assimilable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2511272, enregistrée le 25 juin 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme EL Moctar, greffière d’audience, M. Cantié,
* a présenté son rapport,
* a entendu les observations de Me Robach, représentant Mme A B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
* a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
* et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 15 mai 1988, est entrée sur le territoire français le 5 juin 2024, munie d’un visa obtenu dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 juin 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 25 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. La décision attaquée, refusant implicitement à Mme A B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un réfugié, le place dans une situation de grande précarité. Eu égard aux éléments circonstanciés dont la requérante fait état à cet égard et en l’absence de toute observation du préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
7. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas la délivrance de la carte de résident sollicitée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme A B étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robach, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robach de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robach, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Robach la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Robach et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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