Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de mise à la retraite pour invalidité prise par la commune de La Crau ;
2°) d’enjoindre à son employeur de rechercher un reclassement adapté à ses capacités actuelles, en cohérence avec les dernières données médicales disponibles.
Une lettre a été adressée par voie postale le 23/05/2025 à Mme A B, qui en a accusé réception le 28 mai 2025 l’invitant à régulariser sa requête par production de la décision contestée, dans un délai de quinze jours et avec la mention explicite qu’à l’expiration de ce délai, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). ».
3. Par un courrier du 23 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête par production de la décision contestée, dans un délai de quinze jours et avec la mention explicite qu’à l’expiration de ce délai, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Mme B n’ayant pas produit la décision attaquée dans le délai fixé, elle n’a pas régularisé sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée malgré la demande de régularisation en ce sens, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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