Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2508007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 4 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros (TTC) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police a informé le tribunal de ce que M. A… C… s’est vu remettre le 18 novembre 2025 « une carte de résident algérien » valable du 11 août 2025 au 10 août 2026.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance de la carte de résidence algérien au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 6 avril 1982, a déposé une demande de certificat de résidence algérien auprès des services de la préfecture de police le 3 avril 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 3 août 2024. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… C… s’est vu délivrer par le préfet de police un certificat de résidence algérien valable du 11 août 2025 au 10 août 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… C… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… C….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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