Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2404684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2024 et 25 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu les exigences du principe général du droit de l’Union européenne que constitue le droit d’être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Ouddiz-Nakache, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 15 novembre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. A la suite d’un contrôle de police, il a fait l’objet le 23 octobre 2018 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle n’a pas été exécutée. Il s’est marié le 22 février 2019 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et de cette relation est né un enfant le 7 janvier 2020. Il a ensuite sollicité le 14 décembre 2020 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, mentionne que l’entrée en France de M. C est relativement récente et irrégulière, que la communauté de vie avec sa compagne est relativement récente et repose sur peu d’éléments probants, qu’il n’apporte aucun élément établissant son insertion dans la société française, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux frères et une sœur et qu’il a la possibilité de rentrer en France régulièrement dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, l’arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En sa qualité de conjoint d’une ressortissante étrangère séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d’un titre de séjour, M. C entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il est marié depuis cinq ans, à la date de l’arrêté attaqué, à une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans et exerçant une activité professionnelle et que de cette relation est né un enfant le 7 janvier 2020. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie avec son épouse à la date de l’arrêté attaqué, ni même d’une communauté de vie continue depuis leur mariage. S’agissant de sa situation maritale, le préfet fait valoir que « la communauté de vie avec sa compagne est relativement récente et repose sur peu d’éléments probants ». Si le requérant justifie d’une vie commune avec son épouse en 2020 en produisant un contrat de bail conclu aux noms des deux époux et des quittances de loyer de janvier à décembre 2020, les autres éléments produits, purement déclaratifs, ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’une vie commune à la date de l’arrêté attaqué, ni même l’intensité et la stabilité des liens qui les unissent. En outre, en se bornant à produire des factures pour la restauration scolaire de son enfant, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec ce dernier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 29 novembre 2023 pour des faits d’aide au séjour irrégulier, de faux dans un document administratif et de complicité d’obtention frauduleuse de document administratif. M. C, sans emploi ni ressources, ne justifie donc d’aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux frères et une sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et alors que sa compagne a la possibilité de solliciter le regroupement familial, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
9. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
16. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
17. La circonstance que le préfet de Tarn-et-Garonne qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français n’a pas, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l’intéressé qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à permettre de regarder M. C comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas ni l’existence d’une vie commune à la date de l’arrêté attaqué, ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
22. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
23. En deuxième lieu, la décision octroyant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours cite les dispositions de l’article L. 612-1 du même code selon lesquelles « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » et mentionne que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
24. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, pour contester les mesures d’éloignement prises sur le fondement de l’article L. 611-1 du code précité ainsi que les décisions accessoires, telles que celles relatives au délai de départ volontaire.
25. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
26. Enfin, que si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 23 prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par M. C tenant à sa situation familiale, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
27. En l’espèce, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. C et précise que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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