Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la SAS Pierre Streiff, représentée par Me Tissot, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 « chauffage, ventilation, climatisation » du marché public de travaux « d’installation d’une compensation d’air au CERMAV, de mise en conformité par le remplacement de quarante-trois sorbonnes et de création d’une surélévation d’accès à la toiture en structure métallique », lancée par le centre national de la recherche scientifique, ainsi que la décision portant rejet de son offre du 9 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre national de la recherche scientifique de reprendre la procédure au stade de la réception des offres ;
3°) d’enjoindre au centre national de la recherche scientifique de communiquer l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article R.2181-2 du code de la commande publique ;
4°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Pierre Streiff soutient que :
— elle a été insuffisamment informée des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue en méconnaissance des articles L.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté le délai de validité des offres fixé par le point 3 de l’article X du règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le CNRS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tissot, représentant la société Pierre Streiff, qui abandonne le moyen tiré du défaut d’information des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue et demande, au titre de ses conclusions en injonction, la reprise de l’ensemble de la procédure de consultation ;
— et les observations de Me Michelin, représentant le CNRS, qui indique que l’ensemble des candidats a été invité, dans le cadre des négociations, à remettre une nouvelle offre avant le 3 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 février 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la délégations Alpes du CNRS a lancé un appel d’offres ouvert, selon une procédure adaptée, en vue de l’installation d’une compensation d’air au centre de recherches sur les macromolécules végétales (CERMAV), de la mise en conformité par remplacement de quarante-trois sorbonnes et de la création d’une surélévation d’accès toiture en structure métallique. Le marché se composait de huit lots. La société Pierre Streiff a présenté une offre pour le lot n°1, relatif au chauffage, à la ventilation et à la climatisation. Elle a été informée par un courrier du 9 janvier 2025 que son offre, classée deuxième avec une note de 80/100 contre une note de 82,8/100 pour l’attributaire, n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Pierre Streiff demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article X du règlement de la consultation : « () 3. Délais de validité des offres / Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite fixée pour leur réception. / En répondant à la consultation, le soumissionnaire s’engage à maintenir son offre pendant ce délai. / Si l’attribution du marché n’est pas effectuée dans ce délai, le CNRS pourra demander aux candidats la prolongation de la validité de leur offre () ».
5. D’autre part, aux termes du point 3 « Examen des offres et négociation » de l’article XII de ce règlement : « Dans le cadre de cette consultation, le CNRS prévoit de négocier les offres dans les conditions décrites à l’article XII.3.1 et XII.3.2 ci-dessous. Toutefois, le CNRS se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans recourir à la négociation. Par conséquent, les candidats sont donc invités à remettre leur meilleure proposition dès le stade de la remise des offres ». En outre le point XII.3.2 « Fin des négociations et dépôt de l’offre finale » de ce même article XII stipule que : « Les soumissionnaires seront informés de la date de clôture de la négociation à laquelle ils devront avoir déposé leur offre finale () ».
6. L’avis de marché publié au bulletin d’annonces officiel des marchés publics indique que la date limite de réception des plis a été fixée au 9 avril 2024 de sorte que la durée de validité des offres initiales expirait le 8 octobre 2024. Toutefois, il résulte de la décision d’attribution du marché litigieux et a été confirmé à l’audience par le CNRS, sans contradiction, que le pouvoir adjudicateur a invité, le 20 juin 2024, l’ensemble des sociétés candidates à négocier et à transmettre une offre « optimisée financièrement » avant le 3 juillet 2024. Ces offres finales, issues de la négociation prévue à l’article XII du règlement, ont la durée de validité de six mois prévue à l’article X et expiraient donc le 2 janvier 2025, ainsi que le mentionne d’ailleurs la décision d’attribution.
7. Le choix de la société attributaire a été arrêté par décision du 12 décembre 2024, soit dans le délai de validité des offres précisé au point précédent, quand bien même le CNRS n’a notifié le rejet de son offre à la société Pierre Streiff que le 9 janvier 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre Streiff n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Pierre Streiff soit mise à la charge du CNRS qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner la société Pierre Streiff à verser au CNRS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pierre Streiff est rejetée.
Article 2 : La société Pierre Streiff versera au centre national de la recherche scientifique, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pierre Streiff, au centre national de la recherche scientifique et à la société Lansard.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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