Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2102949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers de prendre en charge le montant des frais afférents aux soins dentaires qui lui ont été prescrits par son dentiste le 23 juillet 2021.
Il soutient que :
— la cassure radiculaire de l’incisive centrale droite de sa mâchoire supérieure, dont il est victime, est la conséquence de l’anesthésie dont il a fait l’objet au cours d’une opération effectuée le 18 mai 2021 ;
— le sinistre a été constaté à l’hôpital le jour-même, par une infirmière de nuit ;
— l’anesthésie a été pratiquée par voie orotrachéale, et non par masque laryngé ;
— il n’a pas été tenu informé du risque de bris dentaire lors d’une anesthésie réalisée avec la technique qui a été employée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le CHU de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pechier, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été opéré le 18 mai 2021 au service d’orthopédie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Par une lettre du 7 juin 2021, il s’est plaint auprès de cet établissement de ce que la prothèse en céramique sur pivot de l’incisive droite de sa mâchoire supérieure s’était brisée, ainsi que la racine de cette dent, lors de l’anesthésie effectuée le même jour. Par une lettre du 17 septembre 2011, le CHU de Poitiers a refusé de prendre en charge ce sinistre. Par la présente requête, M. B porte devant le tribunal sa demande aux fins de prise en charge de ses soins dentaires par le CHU de Poitiers.
Sur la responsabilité du CHU de Poitiers en ce qui concerne les conséquences de l’anesthésie :
2. Aux termes de l’article 1142 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ».
3. D’une part, l’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu’elles sont sans rapport avec l’état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. La responsabilité du service public hospitalier ne peut par suite être engagée que sur le terrain de la faute prouvée.
4. D’autre part, au contraire de ce qui est exposé par le CHU de Poitiers, l’anesthésie générale qui a été effectuée le 18 mai 2021 a été réalisée non pas par l’utilisation d’un masque laryngé, sans intubation, mais avec intubation, par voie orotrachéale, comme cela ressort à la fois de la consultation préopératoire que M. B a eue avec l’anesthésiste le 27 avril 2021, où il apparaît que la méthode d’anesthésie proposée a bien été celle de la voie orotrachéale par intubation, et des mentions qui ont été portées sur la fiche des transmissions ciblées relatives au patient, le jour de l’opération, selon lesquelles la prothèse dentaire était « mobile depuis l’intubation ».
5. Toutefois, quand bien même le lien de causalité entre l’anesthésie et le déchaussement de la dent prothétique du requérant est ainsi suffisamment établi, il ne résulte pas de l’instruction que le sinistre, qui ne présente pas un niveau de gravité suffisant pour engager la responsabilité sans faute de l’établissement hospitalier, serait imputable à une faute quelconque commise par le praticien, alors que, comme l’intéressé en a été dûment informé, l’anesthésie avec intubation orotrachéale présente en elle-même un risque très élevé de provoquer un bris dentaire et que, de toute façon, M. B, qui n’assortit pas son moyen tiré de l’existence d’une faute des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, ne produit aucun élément de nature à laisser penser qu’une telle faute ait pu être commise dans la mise en œuvre de l’intubation. L’existence d’une faute est d’autant moins démontrée que la dent brisée était une dent prothétique, posée sur pivot, comme l’intéressé l’avait d’ailleurs indiqué au médecin anesthésiste dans le questionnaire qu’il lui a remis, de sorte que, comme il en a été dûment informé par ce même praticien, le risque de bris dentaire était très élevé.
Sur la responsabilité du CHU de Poitiers en ce qui concerne l’obligation d’information :
6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ».
7. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit plus haut, M. B s’est vu remettre par l’anesthésiste un formulaire dans lequel il a fait état de ses antécédents dentaires et du fait qu’il était porteur de prothèses dentaires montées sur pivot. Sur la base de ces informations, l’anesthésiste a dûment informé le patient, selon les mentions qui ont été portées dans le compte-rendu de consultation qui lui a été remis, que le risque de bris dentaire était très élevé, ce qui est d’ailleurs confirmé dans les mentions portées le jour de l’acte opératoire par une infirmière dans le bordereau de transmissions ciblées. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le CHU de Poitiers aurait failli à son obligation d’information en ce qui concerne le risque de bris de dent auquel il était exposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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