Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2026, n° 2605034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme D…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a décidé son transfert aux autorités chypriotes ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Bozize, avocat commis d’office représentant Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue cinghalaise,
- et les observations orales de Me Barberi, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante srilankaise née le 20 septembre 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé son transfert aux autorités chypriotes sur le fondement du 1°) de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Mme A… fait valoir qu’originaire de Borakanda, appartenant à la communauté cinghalaise, elle prend conscience de son homosexualité vers l’âge de dix ans et décide de partir vivre en Israël en 2008. Elle y noue une relation amoureuse avec une compatriote en 2009 mais doit rentrer dans son pays à la mort de son père en 2015. Contrainte pas sa famille de se marier, elle est quittée par son mari un an plus tard et entame une relation avec une femme, Ayesha, en 2019. En 2022, alors que son entourage à des doutes sur son orientation sexuelle, la belle-mère de sa compagne les surprend dans un moment d’intimité et elles quittent toutes deux leur pays pour Chypre, où elles résident régulièrement. En 2026, de retour au Sri Lanka à cause de la procédure de divorce qui nécessite sa présence, la requérante est à nouveau menacée et doit quitter son pays. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l’intéressée telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, ainsi que des propos tenus à l’audience, que Mme A… a précisé qu’elle était menacée par la famille de l’époux de sa compagne dont certains membres vivent à Chypre, qu’elle en a informé sa compagne, Ayesha, et que celle-ci a décidé de quitter Chypre. Elle indique également qu’elle a retrouvé Ayesha en Albanie et qu’elles se sont ensemble dirigées vers la Grèce avant de venir en France afin d’y solliciter l’asile. Elle livre un récit précis, argumenté et empreint d’une grande sincérité des circonstances qui l’on conduite à demander, avec sa compagne, l’asile en France. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui n’a d’ailleurs pas examiné les craintes de la requérante en cas de retour à Chypre, a entaché d’erreur d’appréciation la décision par laquelle il a refusé à Mme A… son admission au titre de l’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
5. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme A…, qui a été assistée par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 17 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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