Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2521620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un an, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, il est titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; par ailleurs, alors qu’il s’est marié très récemment au Maroc, il ne peut engager les démarches de regroupement familial afin que son épouse le rejoigne tant que son titre de séjour n’a pas été renouvelé ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu’il justifie continuer à remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit en France de manière ininterrompue depuis ses quinze ans, qu’il travaille auprès du même employeur depuis 2022 et que son père demeure en France sous couvert d’une carte de résident ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie d’attaches particulièrement fortes avec la France, pays dans lequel il est arrivé alors qu’il était encore mineur, où il vit depuis près de vingt ans, où son père est installé et où il travaille ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches particulièrement fortes sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ou, à tout le moins, au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que le requérant est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, valable du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025, et qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas remplir la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2521562, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Pichol-Thievend, substituant Me Harabi et représentant M. A…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 13 février 2023, M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 août 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 2 janvier 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Si M. A… est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 décembre 2025, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le requérant dispose d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 décembre 2025, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre de séjour dont le requérant était titulaire l’autorisait à travailler et, d’autre part, que le dernier récépissé de demande de carte de séjour ayant été délivré à l’intéressé expire le 17 décembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… et de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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