Annulation 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2025, n° 2408281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2208511 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2024, M. B C A a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2208511 du 27 juillet 2023.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal de prononcer une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution du jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Une pièce, enregistrée le 16 décembre 2024, a été produite par le préfet de l’Essonne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2208511 du 27 juillet 2023 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2208511 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. M. A soutient sans être contredit que le préfet de l’Essonne ne lui a pas délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais se borne à lui délivrer des autorisations provisoires de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à l’encontre du préfet de l’Essonne d’un montant de 10 euros par jour de retard.
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de l’Essonne s’il ne justifie pas, dans le délai mentionné à l’article 1er, s’être conformé à l’injonction prévue par cet article. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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