Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2405062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 septembre 2024, par laquelle le Maire de la commune de Sorgues a procédé au retrait de la décision tacite née le 6 août 2024 de non-opposition à déclaration préalable que l’exposante avait déposée le 10 juillet 2024 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1171, Route d’Entraigues et s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions dont la suspension est sollicitée, font obstacle à ce que l’exposante puisse lancer ses travaux ; que la station relais concernée par ces décisions est nécessaire au déploiement du réseau et que l’exposante verse, aux débats des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
*l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme dès lors en premier lieu qu’il procède au retrait d’une décision inexistante au 6 août 2024, date indiquée dans la décision contestée et en second lieu qu’il procède au retrait d’une décision légale, aucun des motifs d’illégalité invoqué n’étant fondé ;
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE10 du PLU est entaché d’erreur de droit ;
*la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire devait se référer à l’article UE11 du PLU qui imposent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article ;
*il est fait une inexacte application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dès lors la décision ne caractérise pas la qualité du site d’implantation pour évaluer l’atteinte qui y serait portée ;
*le motif tiré de ce que le projet porterait atteinte à son milieu environnant est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
*la demande de substitution de motif doit être rejetée, le projet étant soumis à déclaration préalable dès lors que la station projetée, d’une hauteur de 18 m, crée une surface d’emprise au sol de 8 m2 et ne comporte aucun élément créateur de surface de plancher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Sorgues, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la date du 6 août 2024 indiquée comme date à laquelle la décision implicite est née et non le 10 août 2024 constitue une simple erreur de plume sans incidence sur le présent litige ;
— aucun moyen n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motifs tirée de ce que le projet relève du permis de construire et non d’une déclaration préalable de travaux.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 janvier 2025, Mme B Q, MM. A J, Jean-Michel E, K E, R L, Mme M G, M I N et Mme C F, M. H P et Mme T E, Mme S O, représentés par Me Milhe-Colombain, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les requérants voisins du projet ont intérêt à agir ;
— la société Free mobile ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le numéro 2404371 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
— l’avis du CE du 21 mars 2024, N° 490536, Mme D et autres.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et, après avoir indiqué aux parties que l’intervention de Mme Q et autres n’est recevable qu’à la condition que les intervenants se soient associés aux conclusions de la défense dans la requête, a entendu :
— les observations de Me Mirabel, représentant la société Free mobile qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que l’intervention des riverains est irrecevable en s’associant au moyen d’ordre public soulevé à l’audience et en tout état de cause en soulevant l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre des frais d’instance par les intervenant eu égard à cette qualité ; que l’urgence est caractérisée, le défaut de célérité ne pouvant lui être opposé en présence d’un intérêt public et les cartes de service ayant bien une valeur probante ; que s’agissant des moyens, le retrait ne pouvait porter sur la décision inexistante du 6 août 2024, l’article UE10 du PLU est inopposable au projet, le motif tiré de la méconnaissance de l’article L.111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, la qualité du site n’ayant pas été pris en compte et d’erreur appréciation également, compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et des caractéristiques du projet ; que s’agissant de la demande de substitution des motifs, il reprend la teneur des écritures puis ajoute que le caractère cumulatif de la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol défendu par la commune ne doit pas être retenu et s’avère contraire à l’augmentation du périmètre du régime de déclaration préalable voulu par la réforme et ne va pas dans le sens de l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat.
— les observations de Me Mouakil pour la commune de Sorgues qui reprend ses écritures, en réitérant qu’il ne présente aucune observation sur l’urgence ; que le moyen tiré de l’inexistence de la décision retirée est abusif, la décision faisant bien référence à la demande et la date retenue ne constituant à l’évidence qu’une erreur de plume ; que l’article UE10 du PLU vise bien la hauteur des constructions et est donc opposable au projet mais, au vu de sa rédaction, son interprétation est laissée à l’appréciation du tribunal ; que s’agissant de l’insertion paysagère du projet, le site est certes sans protection particulière mais le projet est implanté dans une secteur urbain résidentiel où la hauteur des constructions est très faible ; la demande de substitution de motifs est fondée et résulte d’une lecture rigoureuse de l’article R421-9 j du code de l’urbanisme tel qu’interprété par l’avis du Conseil d’Etat de 2024, les équipements techniques prévoyant la création d’une emprise au sol de 8 m² mais sans surface créée, ils n’entrent pas dans les cas soumis à déclaration préalable, les conditions de création d’emprise au sol et de surface étant cumulatives ; ainsi le projet ne s’inscrivant dans aucun des deux cas mis en évidence par le Conseil d’Etat, le projet doit être soumis au permis de construire ; cette circonstance constitue un motif de refus ou de retrait de l’autorisation tacite ; la lecture de l’article R.421-9 j doit être littérale, certes il y un certain illogisme et sans doute un vide juridique mais le caractère cumulatifs de l’emprise au sol et de la surface de plancher découle de la lecture du texte et de l’interprétation qui en a été faite par le Conseil d’Etat.
— les observations de Me Mihle Colombain pour les intervenants, qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur le défaut d’urgence en raison du caractère non probant des documents produits par la société Free mobile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 septembre 2024, par laquelle le Maire de la commune de Sorgues a procédé au retrait de la décision tacite née le 6 août 2024 de non-opposition à déclaration préalable que l’exposante avait déposée le 10 juillet 2024 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1171, Route d’Entraigues et s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés.
Sur la recevabilité de l’intervention de Mme Q et autres :
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de référé suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. Par suite et en l’absence de mémoire en intervention présenté dans l’instance au fond n° 2404371, l’intervention de Mme Q et autres est irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Sorgues n’est que partiellement couverte par le réseau de téléphonie mobile de cette société, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
5. Les moyens tirés de ce que le motif fondé sur la méconnaissance de l’article UE10 du PLU est entaché d’erreur de droit, de ce que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire devait se référer à l’article UE11 du PLU qui imposent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de cet article et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sont de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur la demande de substitution de motif :
7. L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux () qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Selon l’article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.
9. En vertu de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Selon le a) de l’article R. 421-2 du même code, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une surface de plancher et une emprise au sol inférieures ou égales à cinq mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 décembre 2018 relatif à l’extension du régime de la déclaration préalable aux projets d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l’urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ". Les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret et applicables au litige, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421-2.
10. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
11. Il résulte de ces dispositions que le projet en cause dont il n’est pas contesté qu’il consiste en la construction d’une antenne d’une hauteur de dix-huit mètres avec une surface de plancher créée de 8 m² est soumis à la formalité de la déclaration préalable alors même qu’ainsi que le soutient la commune son emprise au sol serait nulle. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024.
13. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce que les conclusions présentées par la commune et en tout état de cause par Mme Q et autres en leur qualité d’intervenants au soutien de la commune soient accueillies. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 1 000 euros à verser à la société Free mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de Mme Q et autres n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : La commune de Sorgues versera à la société Free mobile la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sorgues présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile, à la commune de Sorgues, à Mme B Q, à M. A J, à Jean-Michel E, à M. K E, à M. R L, à M. I N, à Mme F C, à Mme S O, à Mme M G et à M. et Mme H et T P.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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