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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2410252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, Mme B C demande au juge des référés, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à brefs délais, un document qui lui permette de justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
— la préfète de l’Isère méconnaît l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la non-délivrance d’une prolongation provisoire de son droit au séjour affecte directement ses droits à l’éducation, au travail et à une vie privée normale garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle n’a toujours pas reçu de document attestant de la régularité de son séjour et elle est dans l’impossibilité d’assister au rendez-vous fixé par la préfète de l’Isère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme C un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, mentionné à l’annexe 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité russe, expose qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 18 juin 2024, mais que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée est arrivée à échéance le 25 décembre 2024. Elle doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à brefs délais, un document qui lui permette de justifier de la régularité de son séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En application de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C a été effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions de l’article R.431-15-1 du même code, le préfet de l’Isère lui a remis une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Les dispositions de ce même article prévoient que « lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Il en découle la préfète de l’Isère devait, pour régulariser sa situation de Mme C, renouveler son attestation de prolongation d’instruction et non lui délivrer un récépissé prévu par l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère n’est ainsi pas fondée à soutenir que la délivrance d’un rendez-vous, postérieurement à l’enregistrement de la requête, à Mme C pour le 14 janvier 2025 afin de renouveler son « récépissé » a fait disparaître l’objet de la demande de Mme C. Les conclusions à fin de non-lieu de la préfète de l’Isère doivent ainsi être rejetées.
5. La préfète de l’Isère, indiquant elle-même que l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C est prolongée et qu’elle n’a pas refusé de lui délivrer le titre, il lui appartient, en application des dispositions précitées de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de Mme C. Eu égard à l’importance pour cette dernière de disposer d’un tel document pour justifier de la régularité de son séjour et pour lui permettre de poursuivre ses études en France, sa demande présente ainsi un caractère d’utilité et d’urgence.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24102522
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